Recueil d'ordonnances royales concernant la Guadeloupe, 1824-1828. Vol. 1

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( 23 ) ART.

83.

Il signalera au ministre de la marine et des colonies les arrêts et jugemens en dernier ressort passés en force de chose jugée, qui lui paraîtront susceptibles d'être attaqués par voie de cassation, dans l'intérêt de la loi. ART.

84.

Il aura la surveillance des officiers ministériels, et pourra, sur la demande des parties, leur enjoindre de prêter leur ministère. ART.

85.

Il pourra requérir la force publique dans les cas et suivant les formes déterminées par les lois et ordonnances. ART.

86,

Le procureur-général exercera l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue du ressort de la cour. Tous les officiers de police judiciaire, même le juge d'instruction, sont soumis à sa surveillance. ART.

87.

Dans les affaires qui intéressent le gouvernement, le procureur général sera tenu, lorsqu'il en sera requis par le gouverneur, de faire, conformément aux instructions qu'il en recevra, les actes nécessaires pour saisir les tribunaux. Il sera également tenu de requérir l'enregistrement des lois, ordonnances , arrêtés et réglemens qui lui seront adressés à cet effet par le gouverneur. ART.

88.

Il aura la surveillance des prisons et des maisons d'arrêt, et veillera à ce que personne n'y soit détenu illégalement. ART.

89.

Il aura l'inspection des registres constatant l'état civil des blancs, celui des hommes de couleur libres et les affranchissemens.


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