La Guadeloupe. Renseignements sur l'Histoire, la Flore, la Faune [...] Tome II - 1715-1774. Vol.2

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— 483 — les quantités de vivres et les vêtements réglementaires ; font arrêter et remettre à la justice les esclaves fugitifs recelés sur les habitations, qu’ils peuvent visiter quand bon leur semble. Ils surveillent les ouverture, réparation ou entretien des chemins royaux et l’exécution des ordres donnés à ce sujet ; commandent et répartissent le nombre d’esclaves à ce nécessaires; veillent à ce que chaque propriétaire fassent la part d’entretien lui incombant, mais en dehors des villes et bourgs. Ils donnent ordre aux habitants de fournir les nègres commandés, sous les peines portées en l’article 33 du règlement du 17 avril 1725, et de plus grandes, s’il y a lieu. Ils donnent la liste des habitants récalcitrants. Ils commandent les nègres nécessaires pour les corvées particulières ordonnées pour les chemins, et les habitants sont tenus d’obéir suivant les rôles arrêtés par les commandants. En cas de contrebande, sédition, révolte, attroupements d’esclaves, descentes de pirates, assassinats ou autres crimes capitaux, ils réunissent immédiatement les compagnies ou divisions des compagnies, leur font prendre les armes et les employent à la répression et à l’arrestation des coupables, et, en cas de besoin, demandent, secours au commandant le plus voisin des troupes entretenues, qui ne peut refuser. Les capitaines-commandants de paroisse rendent immédiatement compte aux gouverneur et intendant et au commandant de quartier, qui adresse aussi un rapport. Il est établi dans chaque paroisse un officier pour seconder subordonnément le capitaine-commandant, et, en l’absence de ce dernier, il jouit de la même autorité. A chaque revue générale, un ou deux sergents, à tour de rôle, sont nommés pour être employés à l’exécution des ordres. Dans chaque paroisse, comme par le passé, il y a un syndic chargé de la recette et du versement des deniers. Ces syndics ne font pas un service actif dans les milices, mais sont pourvus d’un brevet d’officier. Us perçoivent, pour tous frais, 1 pour 100 sur la recette. Un syndic principal est établi à la Basse Terre, en remplacement du syndic des commissaires. Il centralise toutes les recettes des syndics, correspond avec eux et fait passer aux commandants les ordres du gouverneur et de l’intendant sur les différents objets énoncés ci-dessus. Il s’adresse à l’intendant pour les cas demandant des ordres supérieurs à donner par le gouverneur. L’institution du syndicat fut supprimée par une ordonnance du roi, du 20 septembre 1768, qui prescrivait au gouverneur e à l’intendant de faire un règlement pour la perception et la


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