La Guadeloupe. Renseignements sur l'Histoire, la Flore, la Faune, la Géologie, la Minéralogie, l'Agr

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— 88 — leurs offices et charges, en vertu des présentes les fonctions de lettres, sans rien innover, quant à présent, à l'établissement des conseils et tribunaux, qui rendent la justice, sinon dans le nombre des conseillers des conseils souverains de la Martinique et Guadeloupe, qui ne sera que de dix au plus à chaque Isle, jusqu’à ce qu’autrement y ait été par nous pourvu ; comme aussi à l’égard du siège de la prévôté et justice particulière de Quebek, que nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons ; voulons et ordonnons que la justice y soit rendue par le conseil en première instance, ainsi qu’elle l’étoit auparavant l’établissement de la compagnie, et l’édit du mois de mai 1664. » Tout cet immense territoire et les améliorations faites par la compagnie étaient achetés pour un prix de 5,100,185 livres, comprenant : Le remboursement des actions montant à.. 1,297,185 livres Le remboursement des dettes s’élevant à.. 3,523,000 Le prix de la portion de la Guadeloupe appartenant à Houël 280,000 Total

5,100,185

De laquelle somme il faut déduire la part d’actions payée avec les deniers et effets de la compagnie 1,047,185 Restait à payer par le roi

4,053,000

Il fallait pourvoir à la liquidation de la compagnie. Le roi, pour y arriver plus sûrement, commit, par arrêt du Conseil d’État du 4 décembre 1674, à la direction des domaines et affaires des îles de l’Amérique, Nouvelle-France et autres lieux de la concession de la compagnie, trois anciens directeurs : Bellizanï, Mesnager et d’Aulier, dont les services, l’intelligence, la fidélité avaient attiré sur eux le choix du roi. Ils pouvaient établir tels agents et commis que bon leur semblerait, tant en Amérique, Afrique, Nouvelle-France, que dans le royaume ; régler leurs appointements et leurs fonctions ; vendre les habitations, magasins, effets mobiliers ; faire le recouvrement de toutes créances ; acquitter les dettes, ordonner le payement des dépenses ordinaires, comme gages des commis et autres de toutes natures ; affermer et passer baux pour tels temps, prix, clauses et conditions jugés nécessaires, à propos de droits seigneuriaux, féodaux, de capitation, de poids, entrée, sortie, et autres, même des droits de trois pour cent levés en France


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