Le Ministre de la Marine et des Colonies aux Gouverneurs, commissaires généraux et Commissaires

Page 36

(

32

)

l’inscription maritime à voir mettre à leur charge les allocations indûment payées jusqu’au moment de l’arrivée des hommes au chef-lieu. (Dépêches des 22 décembre 1847, et 23 juillet 1850 ). Le marin levé ne peut se faire remplacer.

L’article 23, titre XII, de l’ordonnance du 31 octobre 1784, accordait aux marins la faculté de se faire remplacer dans les appels au service. Cette disposition cesse d’être appliquée dans le système de la levée permanente qui exclue le remplacement. (Dépêche du 24 août 1840).

Ouvriers non naviguants.

Les ouvriers non naviguants, nécessaires aux travaux des ports, ne sont levés que dans le cas de guerre, de préparation de guerre ou de travaux extraordinaires ou considérables. (Loi du 3 brumaire an IV, art. 44. — Arrêtés des 7 ventôse an XI, art. 2, et 22 septembre 1848, art. 1 ). er

Assistance à prêter par les municipalités pour les levées.

En cas de refus ou de retardement à l’exécution des ordres de l’administrateur du quartier, de la part des gens de mer commandés pour le service, la municipalité du canton, ou toute autre autorité constituée, est tenue, sous sa responsabilité, de prêter main-forte à la première réquisition. (Décret du 7 janvier 1791, art. 19. — Lois des 21 septembre 1793, art. 1 , et 3 brumaire an IV, art. 23. — Arrêtés des 24 fructidor an IV, art. 1 , et 7 ventôse an XI, art. 4 ). er

er

Peines encourues par les gens de mer qui ne répondent pas à l'appel. (Marins).

Les gens de mer qui s’absenteront de leurs quartiers lorsqu’une levée aura été annoncée, ou qui, ayant été commandés pour le service, ne se rendront pas au jour et au lieu déterminés pour le départ de la levée, seront condamnés à huit jours de prison et à une campagne extraordinaire à la basse paye de leur grade. Ceux néanmoins qui rejoindront la levée en route, ou qui se rendront au port et se présenteront au bureau des armements dans les vingt-quatre heures qui suivront le jour fixé pour l’arrivée ne seront condamnés qu’à huit jours de prison. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre XVIII, art. l , — Loi du 22 août 1790, art. 55). er


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.