Statistique de la Martinique ornée d'une carte de cette île. 1

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( 283 ) V. Des capitaines du commerce pourront être également désignés par le Gouverneur et Administrateur pour le Roi, pour assister les Bureaux dans l'examen des questions qui seront dans le cas de leur être soumises par le Gouvernement, lorsqu’elles se trouveront de nature à donner lieu à cette disposition. VI. Nul ne pourra être reçu membre des Bureaux, s’il n’a fait le commerce en France , ou dans les colonies françaises en personne, au moins pendant cinq ans. VII. L’Ordonnateur de la Colonie est président des Bureaux. VIII. Il n’assiste cependant aux séances, qu’autant qu'il le juge convenable. IX. La présidence ordinaire s’exerce par un vicepresident choisi parmi les membres composant les Bureaux. Son élection se fait tous les ans. X. A cet effet, une liste formée par les bureaux et composée de trois candidats pour Saint-Pierre et deux pour le Fort-Royal est présentée au Gouverneur et administrateur pour le Roi, qui choisit l’un d’eux pour l'année. XI. Le vice-président peut être continué, de son consentement, avec l'approbation du Gouverneur et Administrateur pour le Roi. XII. Les Bureaux choisissent hors de leur sein, un secrétaire , dont le traitement sera proposé dans l'état indiqué par l’article 22.

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