Le Nouveau Code Général des Impôts 31 12 2012

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Pour dÊterminer la valeur de la nue-propriÊtÊ, LO QœHVW WHQX FRPSWH TXH GHV XVXIUXLWV ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriÊtÊ. L'usufruit constituÊ pour une durÊe fixe est estimÊ aux deux dixièmes de la valeur de la propriÊtÊ entière pour chaque pÊriode de dix ans de la durÊe de l'usufruit, sans fraction et sans Êgard à l'âge de l'usufruitier. 3. Pour les crÊances à terme, les rentes perpÊtuelles et les pensions crÊÊes ou transmises à quelque titre que ce soit et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions, la valeur imposable est reprÊsentÊe par une quotitÊ de la valeur de la propriÊtÊ entière, Êtablie suivant les règles indiquÊes au point prÊcÊdent, d'après le capital dÊterminÊ comme suit : a) pour les rentes et pensions crÊÊes sans expression de capital, leurs transports et amortissements, la valeur est dÊterminÊe à raison d'un capital formÊ de vingt fois la rente perpÊtuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulÊ pour le transport ou l'amortissement. b) lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituÊe à titre gratuit, est effectuÊ moyennant l'abandon d'un capital supÊrieur à celui formÊ de vingt fois la rente perpÊtuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplÊment de droit de donation est exigible sur la diffÊrence entre ce capital et la valeur imposÊe lors de la constitution. 4. Pour les Êchanges portant sur des immeubles ou des droits rÊels immobiliers, le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, si l'Êchange a lieu sans soulte ; s'il y a soulte ou plus-value, ce droit est perçu sur la moindre part. Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimÊs d'après leur valeur vÊnale rÊelle à la date de la transmission, suivant la dÊclaration estimative des parties. 5. Lorsque la durÊe est limitÊe OD YDOHXU VHUYDQW GœDVVLHWWH j OœLPS{W GHV EDX[ VRXV baux et prorogations conventionnelles ou lÊgales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles est dÊterminÊe par le prix, augmentÊ des charges imposÊes au preneur. Pour les baux dont la durÊe est illimitÊe, la valeur servant d'assiette à l'impôt, est dÊterminÊe par un capital formÊ de vingt fois le prix et les charges annuels. Pour les baux à vie sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est dÊterminÊe par un capital formÊ de dix fois le prix et les charges annuels. 6. Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriÊtaires, cohÊritiers, coassociÊs à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifiÊ, le droit est liquidÊ sur le montant de l'actif restant après dÊduction du passif et des soultes, lorsque ces dernières ne sont pas affectÊes au paiement du passif. 7. Le droit de mutations de propriÊtÊ à titre onÊreux de fonds de commerce, de clientèle et des conventions assimilÊes est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds.

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