PLU de Corps-Nuds(35)

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PLU | Commune de Corps-Nuds | Règlement littéral

Zone A

Article A 5 Superficie minimale des terrains constructibles 1 – Superficie minimale des terrains constructibles dans les zones relevant de l’assainissement collectif Sans objet.

2 – Superficie minimale des terrains constructibles dans les zones relevant de l’assainissement non collectif Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans les secteurs où l’étude de zonage d’assainissement a arrêté le choix d’une filière adaptée à un assainissement individuel, et sous réserve que sa desserte soit assurée suivant les prescriptions de l'article A 3, un terrain, pour être constructible, doit posséder une superficie suffisante pour permettre la mise en œuvre d’un assainissement autonome compte tenu de sa nature et de sa forme.

Article A 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L'implantation des constructions est différente selon la nature des voies ou des emprises publiques concernées : – voie privée dépourvues de plan d'alignement : la délimitation est définie par la limite de l'emprise de la voie ; – voie publique : l'alignement est défini par un plan d'alignement, un emplacement réservé ou à défaut par la limite entre le domaine public et la propriété privée.

1 – Voies ouvertes à la circulation automobile 1.1 Par rapport à l'axe de la voie Aucune construction ne pourra être implantée en bordure d'une voie publique ou privée, existante ou à créer, à moins de 9 m de l'axe de cette voie.

1.2 Marge de recul En dehors des cas où elle est figurée au plan par une ligne tiretée, la limite de construction est définie par une ligne parallèle à l'alignement et située à 5 m en retrait de celui-ci.

1.3 Un recul inférieur à 5 m et à 9 m de l’axe de la voie pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ci-après : – pour le respect de la trame bâtie existante aux abords du projet ; – l'implantation ou l'extension en continuité d'un bâtiment existant sur le même terrain ; – l'implantation ou l'extension en continuité d'un bâtiment existant sur un terrain contigu, dans le respect d'une harmonie d'ensemble ; – la mise en valeur d'un élément bâti, ou d'un ensemble bâti, faisant l'objet d'une protection soit au titre de l'article L. 123-1-5 (7°), soit au titre des Monuments Historiques ; – la préservation d'un élément ou ensemble végétal de qualité faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5 (7°) ; – la réalisation des installations, équipements et locaux techniques liés aux différents réseaux des services publics ou des établissements d’intérêt collectif ; Avril 2013| AUDIAR – Rennes Métropole| 147


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