Code civil

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Art. 28a10 2. Actions a. En général11

1

Le demandeur peut requérir le juge: 1.

d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente;

2.

de la faire cesser, si elle dure encore;

3.

d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

Il peut en particulier demander qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié.

2

Sont réservées les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaires.

3

Art. 28b12 b. Violence, menaces ou harcèlement

En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier:

1

1.

de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

2.

de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;

3.

de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements.

En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.

2

Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:

3

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1.

astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement;

2.

avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.

Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juillet 1985 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461). Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1983 (RO 1984 778 782; FF 1982 II 661). Abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement), en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 137 139; FF 2005 6437 6461).


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