Code civil

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Code civil

Ce consentement est toutefois présumé au profit des tiers, à moins que ces derniers ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné, ou à moins qu’il ne s’agisse de biens que chacun peut reconnaître comme appartenant à la femme.

2

Art. 203 2. De la femme a. En général

La femme peut disposer des biens matrimoniaux dans la mesure où elle a qualité pour représenter l’union conjugale.

b. Répudiation de successions

1

Art. 204 La femme ne peut répudier une succession qu’avec le consentement du mari. Si ce consentement lui est refusé, elle peut recourir à l’autorité tutélaire.

2

Art. 205 C. Garantie des apports de la femme

Le mari est tenu, à la demande de la femme, de la renseigner en tout temps sur l’état des biens par elle apportés.

1

2

La femme peut en tout temps requérir des sûretés du mari.

L’action révocatoire de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite508 demeure réservée.

3

Art. 206 D. Dettes I. Responsabilité du mari

Le mari est tenu: 1.

de ses dettes antérieures au mariage;

2.

de ses dettes nées pendant le mariage;

3.

des dettes contractées par la femme représentant l’union conjugale.

Art. 207 II. Responsabilité de la femme 1. Sur tous ses biens

508

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RS 281.1

La femme est tenue sur tous ses biens, sans égard aux droits que le régime matrimonial confère au mari:

1

1.

de ses dettes antérieures au mariage;

2.

des dettes qu’elle a faites avec le consentement du mari, ou en faveur de celui-ci avec l’approbation de l’autorité tutélaire;

3.

des dettes qu’elle contracte dans l’exercice régulier d’une profession ou d’une industrie;


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