Selon la Cour, il n’y a aucune raison pour que les apparences créées artificiellement par le registre foncier prévalent sur les apparences tangibles que crée la possession utile. Cela est cohérent, dit la Cour, avec l’article 1724 alinéa 2 du CCQ où il est prévu que le vendeur « se porte garant, de même, de tout empiétement qu’un tiers aurait, à sa connaissance, commencé d’exercer avant la vente ». En effet, les propriétaires du Chalet B ne sont pas dépourvus de recours puisque, même s’ils se trouvent privés d’une partie de leur droit de propriété, il leur est possible de réclamer leur perte à leur vendeur si celui-ci connaissait l’empiétement et qu’il a omis de le mentionner lors de la vente. En conséquence, malgré un titre valablement publié au registre foncier, un propriétaire perdra son droit de propriété sur toute portion de son immeuble occupé par autrui (selon les conditions fixées par le CCQ) pendant une période continue de 10 ans, sans que ce tiers n’ait à obtenir jugement.
Cette décision implique que tout acheteur devra s’assurer qu’aucun empiétement n’est souffert par la propriété qu’il souhaite acquérir, car son seul titre n’aura pas préséance sur le droit d’un tiers qui aurait la possession requise sur 10 ans de toute partie de l’immeuble visé.
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