Maitriser les relations avec les societes publiques locales constituees en sem

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Les actes conclus avant la signature des statuts peuvent être transférés automatiquement à la société dès lors qu’ils ont été conclus pour son propre compte et qu’ils ont fait l’objet d’un état présenté aux associés avant la signature des statuts ou lors de l’assemblée constitutive ou bien s’ils ont été annexés aux statuts lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne (articles 67 et 74 du décret du 24 mars 1967). En l’absence d’un mandat, la décision concernant la reprise des actes passés avant immatriculation, doit faire l’objet d’une décision prise à la majorité des associés. La décision de conclure le contrat de société ou d’y souscrire intervient par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité. Cette délibération constitue un acte administratif détachable du contrat de société. Seul cet acte est soumis à l’obligation de transmission au contrôle de légalité. Il est exécutoire dès sa publication et sa notification. Il peut être déféré par le préfet au tribunal administratif dans les 2 mois suivant sa transmission, si est mise en cause la conformité des statuts au droit commun des sociétés et à la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983.

Maîtriser les relations avec les sociétés publiques locales constituées en SEM

2. L’objet social

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L’objet social des SEML est limité aux compétences des collectivités locales. Il doit être étudié au regard d’une part des compétences confiées par la loi aux collectivités locales et d’autre part du domaine d’activité. > L’aménagement et la construction Ces secteurs constituent des champs d’intervention traditionnels pour les SEML. En pratique, sont principalement visées les opérations d’aménagement mentionnées à l’article L.300-1 et L.300-4 du Code de l’urbanisme. Celles-ci sont très variées (mise en œuvre d’une politique de l’habitat, maintien, extension ou accueil d’activités économiques, développement des loisirs ou du tourisme, réalisation d’équipements collectifs, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, protection des espaces naturels, construction de logements sociaux…). > Les services publics industriels et commerciaux Il s’agit d’un secteur très diversifié (transports urbains, remontées mécaniques, réseaux d’eau et d’assainissement, chauffage urbain, gestion de parc de stationnement…). Toutefois, une circulaire interministérielle (7 août 1987) précise les limites fixées à la gestion déléguée. Aux termes de cette circulaire, les collectivités ne peuvent confier à des personnes privées les tâches exécutées au nom de l’État, les missions relevant de l’exercice d’une prérogative de puissance publique ou celles que les dispositions législatives ou réglementaires interdisent de déléguer. De nouveaux secteurs d’intervention pour les SEML apparaissent. Plusieurs lois récentes ouvrent en effet de nouvelles perspectives d’intervention pour celles-ci en accompagnant l’élargissement des compétences des collectivités. > La gestion des ports, des aéroports et du patrimoine local La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dans son article 30, confie aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la propriété, l’aménagement, la gestion et l’entretien des ports non autonomes relevant de l’État, dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. > Les infrastructures de transports L’article 28 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales transfère aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’État (à l’exception des aérodromes relevant d’Aéroports de Paris, des plates-formes d’intérêt national et des aérodromes indissociables des précédents). > Le domaine de la culture L’article 97-I de la loi du 13 août 2004 prévoit que l’État ou le Centre des monuments nationaux transfèrent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui en font la demande, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre du Code du patrimoine figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu’ils renferment appartenant à l’État ou au Centre des monuments nationaux. L’article 97-II de la même loi dispose que les collectivités territoriales ou

Partie 1 - La vie des SEML


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