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Art. R. 411-3

Code de la route

◗ Parmi les mesures prises par les autorités compétentes et qui doivent être signalées pour être opposables aux usagers se trouve la fixation des limites d’une agglomération, à l’intérieur de laquelle s’appliquent notamment les limitations de vitesse.

◗ La définition a été modifiée par le décret n° 72-541 du 30 juin 1972. Auparavant, les limites d’une agglomération matérialisées en application d’un arrêté municipal, approuvé par le préfet, ne coïncidaient pas toujours avec la définition de l’article R. 110-2, à laquelle la jurisprudence accordait la prééminence. Désormais, il n’y plus à rechercher si le groupe d’immeubles donne à la route l’aspect d’une rue : la signalisation est prépondérante et l’agglomération sera déterminée par les panneaux d’entrée et de sortie, ce qui semble de nature à éliminer les controverses antérieures (Civ. 2e, 30 mai 1969, BACC 1969. 2. 126 ; Civ.2e, 30 novembre 1960, Gaz. Pal. 1961. 72). Toutefois le Conseil d’État a adopté une position différente : un arrêté municipal ne peut valablement fixer les limites de l’agglomération au-delà de l’espace groupant les immeubles bâtis, notamment en se référant aux limites de la zone constructible (CE, 20 mai 1996, Gaz. Pal. 1977. Pan. 18). ◗ La signalisation routière fait la distinction entre les « agglomérations » et les « lieux-dits » : aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 24 novembre 1967, les signaux de localisation qui signalent une agglomération, à l’intérieur de laquelle les règles de conduite ou de police particulières aux agglomérations sont applicables, sont à fond blanc et comportent une bordure rouge et un listel blanc. Les signaux indiquant un lieu-dit sont à fond noir. Les usagers n’ont donc pas à observer les règles prévues pour la circulation à l’intérieur des agglomérations, en présence de tels panneaux et notamment la règle de priorité ou de limitation de vitesse. ◗ La prépondérance de la signalisation a été retenue par la Cour de cassation dans le cas de l’allée de Longchamp, dans le bois de Boulogne, faisant partie de l’agglomération parisienne. Le prévenu soutenait que la limitation de vitesse à 50 km/h ne pouvait s’appliquer, s’agissant d’un espace vert intégrant des bois, parcs et jardins publics à l’exclusion de tout groupe d’immeubles bâtis et rapprochés. La Cour s’est bornée à souligner que la signalisation routière est bien implantée sur toutes les voies d’accès (Crim., 15 juin 1994, JA 1994, p. 453). Les routes à grande circulation conservent ce caractère à l’intérieur des agglomérations. Il en est ainsi des routes express qui sont des routes à grande circulation (décret no 70-759 du 18 août 1970, art. 6).

Article R. 411-3 Aires piétonnes Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 2.

L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre. COMMENTAIRE

◗ Source : article R. 225, alinéa 3 de l’ancien Code de la route. ◗ Voir le commentaire sous l’article L. 411-1. ◗ Le maire tient de l’article L. 2213-1 du Code général des collectivités territoriales les pouvoirs de police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserves des pouvoirs du préfet sur les routes à grande communication (art. L. 411-1 C. route). ◗ Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 étend les pouvoirs des municipalités puisque il appartient désormais au maire non seulement de déterminer le périmètre des aires piétonnes, comme auparavant, mais aussi de fixer les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre et non plus seulement les règles dérogeant aux dispositions du Code de la route. ◗ L’article 5 du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008, sanctionne également d’une contravention de 4e classe le fait de circuler dans une aire piétonne, sous réserves des exceptions prévues à l’article R. 411-3 (amende de 750 euros, amende forfaitaire de 135 euros).

Article R. 411-3-1 Périmètre et règles de circulation Créé par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 3.

Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement sont fixés par arrêté pris par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation après consultation des autorités gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agit d’une section de route à grande circulation, après avis conforme du préfet. Les règles de circulation définies à l’article R. 110-2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police constatant l’aménagement cohérent des zones et la mise en place de la signalisation correspondante. COMMENTAIRE

◗ Source : article 2 du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008. ◗ Voir le commentaire sous l’article L. 411-1. ◗ Il appartient désormais au maire de déterminer le périmètre des aires piétonnes, mais aussi de fixer les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre par arrêté constatant l’aménagement cohérent de la zone et la mise en place de la signalisation correspondante.

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