Code pratique des marchés publics 10e édition

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PREMIÈRE PARTIE DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE II PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS CHAPITRE 2 – PROCÉDURE DE PASSATION

1.44

1.44 Droit au respect du secret Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 I. – Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’accès aux documents administratifs, l’acheteur ne peut communiquer les informations confidentielles qu’il détient dans le cadre du marché public, telles que celles dont la divulgation violerait le secret en matière industrielle et commerciale ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, notamment par la communication, en cours de consultation, du montant global ou du prix détaillé des offres. Toutefois, l’acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu’ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées. II. – Les acheteurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu’ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation de marché public.

COMMENTAIRES Confidentialité liée au secret des affaires Les enjeux financiers des procédures de commande publique impliquent de nombreuses tentatives des différents concurrents pour obtenir les éléments de l’offre concurrente qui a pu être finalement retenue (demande de communication de pièces à l’issue de la procédure d’attribution, mise en demeure de produire dans le cadre des procédures juridictionnelles…). Pour autant, les acheteurs doivent veiller, et particulièrement au stade où les demandes de communication sont formulées, à ne pas porter atteinte au secret des affaires (avec un risque pénal en découlant), mais également ne pas risquer de générer des pratiques anticoncurrentielles. De nombreux avis de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) délimitent les droits et obligations en matière de communication ; délimitation à relativiser dans chaque demande pour chaque procédure de passation ou de communication, en fonction des éléments factuels. Références Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, articles 40 (voir fiche 2.40 – Définition des communications et échanges d’informations par voie électronique), 41 (voir fiche 2.41 – Exceptions aux communications et échanges d’informations par voie électronique), et 42 (voir fiche 2.42 – Accessibilité des communications et échanges d’informations par voie électronique).

Code pratique des marchés publics © Groupe Moniteur

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