Déontologie
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L'arrêt de la C.J.U.E. du 1er mars 2018, lu conjointement avec l'arrêt Wouters du 19 février 2002, montre que si la porte ne peut être totalement fermée au capital tiers, les Ordres professionnels peuvent édicter des règles propres à contrôler l'accès au capital de sociétés professionnelles de titulaires de profession libérale. d’origine, ainsi que les sanctions auxquelles ce contrôle des conditions d’accès est soumis.
qu’aux participations anonymes et celles librement cessibles.
Les participations au capital permises pour une association d’avocats relevant de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone en vertu de l’article 4.43 (ancien associé, ascendants, descendants, conjoint ou cohabitant légal, etc.) sont présumées de façon irréfragable ne pas être susceptibles d’affecter négativement le respect par les avocats pratiquant au sein du groupe des principes fondamentaux et des devoirs généraux de l’avocat.
Avant de prendre une décision d’admission d’un avocat communautaire faisant partie dans son pays d’origine d’une association qui compte des associés non-avocats, le conseil de l’Ordre sollicite l’avis d’une commission d’avis instituée par les nouveaux articles 4.38bis et suivants. Si, ayant reçu cet avis, le conseil de l’Ordre souhaite s’en écarter, il en informe dans une réponse motivée la commission d’avis, qui pourra réagir par un second avis. Le conseil de l’Ordre suspend sa décision jusqu’à la réception du premier avis et, s’il souhaite s’en écarter, la réception du second avis ou l’expiration d’un délai de 30 jours après en avoir informé la commission d’avis. Passé ces délais, le conseil de l’Ordre prend la décision qu’il juge opportune.
En revanche, les participations de plus de 50% du capital ou de droit de votes ou permettant de désigner la majorité des membres de l’organe de gestion du groupe sont présumées de façon irréfragable être susceptibles d’affecter négativement le respect par les avocats des principes fondamentaux et des devoirs généraux de la profession. Sont également présumées irréfragablement être susceptibles d’affecter négativement les devoirs des avocats, les participations qui permettent aux tiers, individuellement ou globalement avec celles détenues par d’autres non-avocats, de s’opposer à des décisions soutenues par une majorité des votes exprimés par les avocats (sauf s’il s’agit de modifications au contrat d’association ou aux statuts de l’association qui affectent les droits des tiers en tant qu’associés). La présomption irréfragable de risque d’atteinte aux devoirs essentiels des avocats s’applique également aux participations détenues par des personnes morales (sauf si celles-ci sont détenues exclusivement par des personnes physiques identifiées, auquel cas les critères s’apprécieront à leur égard), ainsi
8 | managing lawyer | 02.2018 | N.8
La commission d’avis instituée par l’article 38bis nouveau est composée de neuf membres effectifs et de neuf membres suppléants, nommés par l’assemblée générale pour une durée renouvelable de trois ans. La commission a un président et un secrétaire, ainsi qu’un suppléant pour chacune de ces fonctions. Quatre membres effectifs et quatre membres suppléants doivent être membres de l’Ordre français du barreau de Bruxelles. Les autres membres effectifs doivent être membres de barreaux différents. Les membres de cette commission ont été désignés lors des assemblées générales de l’OBFG des 16 octobre et 20 novembre 2017. M. Jean-Louis Joris en est le président et le Bâtonnier Robert De Baerdemaeker président suppléant. M. Pierre Pichault et M. Yves Kevers en sont respectivement secrétaire et
secrétaire suppléant. Cette commission n’avait été saisie d’aucune demande d’avis à fin avril 2018. La commission d’avis a essentiellement pour mission d’assurer un rôle de conseil. L’objectif implicite est aussi de créer une cohérence entre les décisions d’admission ou de refus des conseils de l’Ordre.
Conclusions Les principes me paraissent ainsi sauvegardés : d’une part l’ouverture du capital d’une société d’avocats à des non-avocats est strictement encadrée. Les tiers ne pourront interférer avec la gestion des dossiers des avocats ; d’autre part chaque conseil de l’Ordre reste maître de son tableau et dispose du dernier mot puisque l’avis de la commission d’avis n’est pas contraignant. Les garde-fous prévus par le règlement de 2017 suffiront-ils à préserver les valeurs essentielles du barreau que sont le secret professionnel et l’indépendance de l’avocat ? Les auteurs du règlement l’ont rédigé dans cet esprit et l’avenir nous dira si ces garde-fous étaient suffisants. L’arrêt de la C.J.U.E. du 1er mars 2018, lu conjointement avec l’arrêt Wouters du 19 février 2002, montre que si la porte ne peut être totalement fermée au capital tiers, les Ordres professionnels peuvent édicter des règles propres à contrôler l’accès au capital de sociétés professionnelles de titulaires de profession libérale. Il est toutefois hautement souhaitable que les valeurs essentielles de la profession d’avocat soient reconnues dans un texte législatif. Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a pris une initiative en ce sens et il faut la soutenir.