Journal européen des droits de l'homme 2013/5

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Chroniques / Columns

Hugues Fulchiron

affirmant qu’indépendamment du débat scientifique autour de leur fiabilité, ils n’offraient pas, en tout état de cause, des garanties suffisantes pour éviter aux requérants d’être victimes d’un mauvais diagnostique230. Elle en déduit que malgré la marge nationale d’appréciation dont bénéficie la Hongrie s’agissant de l’organisation de son système éducatif, l’application qui a été faite de la législation à l’égard des requérants emporte violation de l’article 14 combiné à l’article 2 du Protocole no 1231. Il convient de souligner que les faits en cause ne sont pas sans rappeler ceux de l’arrêt D. H. et autres c. République Tchèque, rendu par la Grande chambre en 2007232, dans lequel elle avait condamné la République Tchèque en raison d’une discrimination indirecte dont souffraient les enfants roms. Les tests effectués afin de déterminer les aptitudes intellectuelles des enfants conduisaient en effet au placement de plus de la moitié des enfants roms dans des écoles spéciales. Cet arrêt avait été vivement critiqué à l’époque, aussi bien par la doctrine233 que par quatre des dix-sept juges de la Grande Chambre234. Ces critiques concernaient d’une part le raisonnement de la Cour, qui s’était concentrée sur le contexte global plutôt que sur les situations individuelles, jugeant ainsi la situation in abstracto plutôt que in concreto235. Elles portaient d’autre part sur l’opportunité de condamner la République Tchèque alors même que la Cour lui reconnaissait de s’être courageusement attaquée au problème de la scolarisation des roms au contraire de la plupart des États européens236. Il semble que la Cour, tout en maintenant une jurisprudence protectrice, ait pris soin de se prémunir contre de telles critiques en l’espèce. Elle s’est ainsi attardée longuement sur le cas spécifique des requérants. Elle a par ailleurs déclaré irrecevable la requête s’agissant de la remise en cause structurelle des tests pour se concentrer uniquement sur le cas d’espèce. Elle a par ailleurs modifié la formule malheureuse de l’arrêt D. H. et autres s’agissant de la dispense d’examen des cas individuels237. Il en résulte que tout en maintenant un niveau d’exigence élevé en matière de scolarisation des enfants roms, la Cour a su faire preuve de plus de rigueur, ce qui explique sans doute en partie pourquoi les juges ont cette fois été unanimes. L.R. 230

Ibidem, §§ 117-124.   Ibidem, §§125-129.   Cour eur. D.H. (GC), arrêt D. H. et autres c. République Tchèque, préc. 233  Voir J.D.I., 2008, no 3, pp. 836‑840, note P. Tavernier. 234   Voir les opinions dissidentes des juges Zupančič, Jungwiert, Borrego Borrego et Šikuta. 235   La Cour avait en effet estimé que « dès lors qu’il a été établi que l’application de la législation pertinente avait à l’époque des faits des effets préjudiciables disproportionnés sur la communauté rom, les requérants en tant que membres de cette communauté ont nécessairement subi le même traitement discriminatoire. Cette conclusion dispense la Cour de se pencher sur leurs cas individuellement ». Voir Cour eur. D.H. (GC), arrêt D. H. et autres c. République Tchèque, préc., § 209. 236   Le juge Jungwiert constatait avec un certain désarroi « qu’il est probablement préférable et moins risqué de ne rien faire et de laisser les choses telles qu’elles sont ailleurs, c’est-à-dire de ne déployer aucun effort pour combattre les problèmes dont souffre une grande partie de la communauté rom ». Voir son opinion dissidente, § 15. 237   Voir Cour eur. D.H., arrêt Horváth et Kiss c. Hongrie, préc., § 128. La Cour ne se contente pas d’affirmer que puisque la communauté rom est discriminée, les requérants, appartenant à cette communauté le sont également. Elle prend soin de préciser que la discrimination résulte du fait que la Hongrie « in a situation of prima facie discrimination, failed to prove that it has provided the guarantees needed to avoid the misdiagnosis and misplacement of the Roma applicants ». 231 232

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