Le Courrier économique - magazine - Yvelines-Val d'Oise (décembre 2011)

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ticiable pourra, en raison de la nature fiscale de cette contribution la réclamer dans les dépens. Ces dépens sont rappelons-le les frais engagés pour mener la procédure et dont le remboursement incombe à la partie perdante. Cette contribution est exigible dès l’introduction de l’instance, mais si l’instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées. Dans ce cas, la personne, redevable de la contribution pour l’aide juridique doit justifier de son acquittement : lors de la saisine du juge, par l’apposition de timbres mobiles ou la remise d’un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte de saisine Toutes les juridictions ne sont pas visées. En effet sont exclus du champ de la contribution : - le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; - les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ; - le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), - le tribunal du contentieux de l’incapacité ; - la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ; - la Cour d’appel et la Cour de Cassation amenées à statuer dans ces contentieux ;

- les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ; - les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; - les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile, etc… Il est à noter que la procédure d’injonction de payer, qui permet d’obtenir notamment du président du tribunal de commerce une ordonnance d’injonction de payer à l’égard du débiteur, suit un régime particulier : seule la signification de l’ordonnance ainsi obtenue, signifiée au débiteur par un huissier de justice constitue une citation en justice. La contribution n’est donc exigible qu’à compter de la signification de l’ordonnance. Les entreprises peuvent par conséquent continuer à présenter leur demande d’injonction gratuitement et ce n’est que si le juge fait droit à leur demande que la contribution est à honorer. Le débiteur visé, s’il fait opposition, s’il conteste la créance dans le mois de la signification de l’ordonnance, n’a pas à verser la contribution. ■ Contact CCIV : Agnès Noel au 01 30 75 35 31 ou anoel@versailles.cci.fr

Le courrier économique • N° 124 décembre 2011 • www.versailles.cci.fr


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