Code du Travail

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Page 93 sur 116MINISTERE DU93TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE /BURKINA FASO

Article 349 : L’audience est publique. Le président dirige les débats et assure la police de l’audience. Il interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou de lui-même, dans les formes indiquées aux articles 345 et 346 ci-dessus. Il procède à l’audition de toute personne dont il juge la déposition utile au règlement du litige. Il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises, requérir l’intervention des forces de l’ordre. Article 350 : Le tribunal procède à l’examen de l’affaire. Aucun renvoi ne peut être prononcé sauf accord des parties. Le tribunal peut toutefois, par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d’informations utiles. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction ordonnées sont payés par le trésor public. Article 351 : Le tribunal délibère en secret dès la clôture des débats. Les jugements rendus doivent être motivés et leur audience publique. La minute du jugement est signée par le président et par le greffier. Article 352 : Les assesseurs du tribunal peuvent être récusés dans les cas suivants : 1. lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans le litige ; 2. quand ils sont parents ou alliés de l’une des parties ; 3. si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès civil ou pénal entre eux et l’une des parties, son conjoint ou allié en ligne directe ; 4. s’ils ont donné un avis sur la contestation ; 5. s’ils sont employeurs ou travailleurs de l’une des parties en cause.


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