Code du Travail

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Page 5 sur 116MINISTERE DU5TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE /BURKINA FASO

Les travaux ou services cités aux points 1 à 4 ci-dessus ne peuvent être exigés que d’adultes valides dont l’âge n’est pas présumé inférieur à dixhuit ans ni supérieur à quarante-cinq ans. TITRE II - EMPLOI, FORMATION ET ORIENTATION PROFESSIONNELLES, PLACEMENT ET ACTIVITE DE TRAVAIL TEMPORAIRE CHAPITRE I - EMPLOI, FORMATION ET ORIENTATION PROFESSIONNELLES Section 1 : Formation et orientation professionnelles Article 7 : Il est créé un conseil national de l’emploi et de la formation professionnelle chargé des questions d’emploi et de formation professionnelle. Un décret en conseil des ministres fixe sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement. Article 8 : La formation professionnelle est l’ensemble des activités visant à assurer l’acquisition de connaissances, de qualifications et d’aptitudes nécessaires pour exercer une profession ou une fonction déterminée. Lorsque le travailleur bénéficie d’une formation ou d’un perfectionnement professionnels à la charge de l’employeur, il peut être convenu que le travailleur reste au service de ce dernier pendant un temps déterminé en rapport avec le coût de la formation ou du perfectionnement. Un décret en conseil des ministres fixe les conditions de la formation professionnelle. Article 9 : L’orientation professionnelle consiste à informer et guider les demandeurs d’emploi, notamment les jeunes, sur l’éventail des professions et d’aider chacun à choisir une voie conforme à ses aptitudes à travers des conseils et des consultations individuelles et collectives.


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