Code Penal (Belgium)

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sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée.) <AR148 18-03-1935, art. 1> Le coupable pourra être, de plus, condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. Art. 494. <AR148 18-03-1935, art. 2> Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de mille [euros] à dix mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant habituellement des faiblesses ou des passions de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant l'intérêt légal. Est puni des mêmes peines, celui qui, abusant habituellement des besoins ou de l'ignorance de l'emprunteur, se fait, en raison d'un prêt d'une somme d'argent, contracté, sous quelque forme que ce soit, promettre, pour lui ou pour autrui, un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal et la couverture des risques de ce prêt. Dans les cas prévus au présent article, le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 1907ter du Code civil. Art. 495. Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation. Art. 495bis. <L 10-10-1967, art. 144> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingtsix [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement quiconque, étant détenteur d'un document dont la production en justice a été ordonnée par un jugement, aura frauduleusement détruit, altéré ou dissimulé ce document. SECTION III. - DE L'ESCROQUERIE ET DE LA TROMPERIE. Art. 496. Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois mille [euros]. (La tentative du délit prévu par l'alinéa 1 sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros].) <L 1993-06-16/35, art. 1, 1°, 009; En vigueur : 03-08-1993> (Dans les cas prévu par les alinéas précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.) <L 1993-06-16/35, art. 1, 2°, 009; En vigueur : 03-08-1993> Art. 497. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] : (Ceux qui auront, dans une intention frauduleuse, donné ou tenté de donner à une monnaie ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger l'apparence d'une monnaie de valeur supérieure; Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure ou qui, dans le but de les mettre en circulation, les auront introduites dans le pays ou tenté de les y introduire.) <L 12-07-1932, art. 1, 12°> Ceux qui auront émis ou tenté d'émettre pour des pièces de monnaies des morceaux de métal ne portant aucune empreinte monétaire. Art. 497bis. <L 12-07-1932, art. 1, 13°> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, auront reçu ou se seront procuré des monnaies auxquelles on a donné l'apparence de monnaies d'une valeur supérieure. La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros]. Art. 498. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur : Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; Sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant une chose semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter. Art. 499. <L 17-06-1896, art. unique> Seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou à une de ces peines seulement, ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, auront


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