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I

Étape 4 Mise en œuvre de la procédure et conclusion du contrat

La composition de la commission et les modalités de désignation de ses membres sont identiques à celles prévues pour les concessions soumises au droit communautaire des concessions (v. Étape 4, fiche 4.2).

Avis d’appel public à concurrence L’avis d’appel public à concurrence doit être publié : • au BOAMP • au JOUE • dans une publication spécialisée dans les domaines de l’urbanisme, des travaux publics ou de l’immobilier La personne publique peut choisir de faire paraître, en plus de ces trois avis, un avis d’appel public à concurrence dans une autre publication. La publication des avis au BOAMP et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peut pas intervenir avant l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence au JOUE. Les avis destinés au BOAMP sont envoyés par téléprocédure. La publication des avis au BOAMP et, le cas échéant, sur tout autre support publicitaire ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis au JOUE. Ils mentionnent la date d’envoi de l’avis au JOUE. C’est l’envoi de l’avis d’appel public à concurrence à la publication - et non la date de publication effective - qui déclenche le délai engendré par l’avis pour la réception des candidatures (CGCT, art. L. 1414-6). L’avis d’appel public à la concurrence doit comporter (CGCT, art. L. 1414-6) : • la date limite de réception des candidatures, • les critères de sélection des candidats. Les critères de sélection des candidats doivent être liés (CGCT, art. D. 1414-2) : • à l’objet du contrat, • aux capacités techniques et financières des candidats. Les capacités professionnelles d’autres personnes peuvent être prises en compte, à la demande du candidat, pour justifier des capacités requises, à condition d’apporter la preuve que le candidat en disposera pour l’exécution du contrat. Les critères de sélection des offres n’ont pas obligatoirement à figurer dans l’avis d’appel public à concurrence, mais rien n’interdit qu’ils y soient. Un délai d’au moins 40 jours entre la date d’envoi de l’avis d’appel public à concurrence et la date limite de réception des candidatures doit être respecté (délai pouvant être réduit de 7 jours lorsque l’avis d’appel public à concurrence est envoyé par voie électronique).

Candidature Les pièces que doivent fournir les candidats sont définies par l’avis d’appel public à concurrence à l’intérieur de la liste donnée à l’article D. 1414-2 du CGCT. Cette liste devra être adaptée dans la mesure où tous les éléments cités ne sont pas nécessairement appropriés à la réalisation d’une opération d’aménagement. Pièces pouvant être demandées aux candidats : • la déclaration concernant le chiffre d’affaires global concernant les prestations auxquelles se réfère le contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices, • une déclaration appropriée de banque ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels, • des bilans ou extraits de bilans concernant les trois dernières années, • une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années, • une présentation des principales opérations d’aménagement réalisées ou en cours de réalisation au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les opérations les plus importantes, • l’indication des titres d’études et professionnels de l’aménageur ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables d’opération, • les certificats de qualifications professionnelles. Certains cas d’exclusion sont prévus. Ne peuvent pas se porter candidates : • les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le 2e alinéa de l’article 421-5, par l’article 433-1, par le 2e alinéa de l’article 433-2, par le 8e alinéa de l’article 434-9, par le 2e alinéa de l’article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les 1er et 2e alinéas de l’article 441-8, par l’article 441-9, par l’article 445-1 et par l’article 450-1 du code pénal et par l’article 1741 du CGI ; • les personnes qui ont fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ; • les personnes en état de liquidation judiciaire, admises à une procédure de redressement judiciaire ou ayant fait l’objet de procédures équivalentes régies par un droit étranger ;

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