20130717 decretsma coordonné

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er

§1 .

Le secrétariat d'instruction du CSA reçoit les plaintes adressées au CSA. Il instruit les dossiers. Il peut également ouvrir d’initiative une instruction.

§ 2.

Le secrétariat d'instruction du CSA est dirigé par le secrétaire d'instruction sous l’autorité du bureau.

Art. 144.

317

Les incompatibilités visées à l'article 139, §2 sont applicables aux membres du personnel du CSA. Les membres du personnel du CSA sont tenus au respect des règles déontologiques édictées dans les règlements d'ordre intérieur du CSA.

Chapitre V – Service et fonctionnement

Art. 145. er

§1 .

318

319

Le CSA, réuni en assemblée plénière, arrête son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement détermine notamment le lieu de réunion de l’assemblée plénière, les modalités de convocation des membres, de délibération et de communication du rapport d’activité visé à l’article 146. En outre, celui-ci fixe la procédure à suivre pour la constatation des incompatibilités des membres du bureau, du collège d’avis et du collège d’autorisation et de contrôle et pour l’audition de ceux-ci, er er conformément aux articles 138, § 1 , alinéa 6, 2°et 139, 1 , alinéa 6, 2°.

§ 2.

Chaque Collège établit de même son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci édicte notamment les règles de fonctionnement, les règles de déontologie et, au besoin, celles prévoyant la mention des opinions minoritaires, ainsi que les règles relatives à la publicité des avis. Le règlement d'ordre intérieur prévoit également la procédure à suivre par un collège qui propose au Gouvernement la révocation d'un de ses membres, en ce compris les révocations fondées sur une incompatibilité dûment constatée par l’assemblée plénière. Le règlement d'ordre intérieur peut également prévoir les modes et délais de convocation et les modes de délibération des collèges lorsque les quorums de présence et de délibération prévus à l'article 148 ne sont pas atteints. Le règlement d'ordre intérieur devra au moins prévoir que les collèges peuvent être convoqués à une nouvelle réunion dans un délai minimum de cinq jours ouvrables. Le règlement d’ordre intérieur du Collège d’autorisation et de contrôle prévoit, notamment, les modalités de mise en œuvre des articles 161 et 162, et les dispositions en matière de transparence des intérêts de ses membres dans le secteur audiovisuel.

§ 3.

Le bureau établit un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci règle notamment les modalités de convocation er aux réunions, les délégations d’attributions visées à l’article 140, § 1 et les délégations de vote visées à l’article 149 ainsi que la publicité des travaux du CSA, effectuée sous la responsabilité du bureau, et les modalités de fonctionnement du secrétariat d’instruction.

§ 4.

Les règlements d'ordre intérieur sont approuvés par le Gouvernement.

317

Art. 141, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui met en concordance la référence à un autre article 318 Chapitre V, décret du 27 février 2003 319 Art. 142, décret du 27 février 2003, modifié par le décret coordonné qui met en concordance les références à d’autres articles

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