Merkur Septembre-Octobre 2020

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SEPT • OCT 2020

Legal Insight Merkur

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« Le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté une décision visant à octroyer un délai supplémentaire pour la mise en oeuvre de la deuxième phase du paquet TVA e-commerce »

Changement n°3 : Importations de biens

• Retour à la case départ également en matière de règles de facturation qui redeviennent celles de l’État d’établissement du prestataire. • Assouplissement des règles de preuve dans la détermination de la localisation de la résidence du client pour les entreprises dont le montant des prestations n’excède pas 100.000 euros HTVA. • Faculté pour les prestataires non-établis dans l’UE de bénéficier du guichet unique même s’ils sont identifiés à la TVA dans un Etat membre pour d’autres opérations. Les dispositions à mettre en œuvre pour le 1er juillet 2021 sont beaucoup plus orientées vers les ventes à distance de biens.

La vague de 2021 Changement n°1 : Règles de localisation des ventes de biens au-delà du seuil de 10.000 euros La TVA du lieu d’établissement du consommateur s’applique désormais également aux ventes de biens, et non plus seulement en matière de prestation de services dématérialisés, dès lors que le seuil de 10.000 euros de ventes hors du pays d’établissement du vendeur est dépassé. Jusqu’à ce seuil y compris, les ventes resteront soumises à la TVA du lieu où se trouvaient les biens au départ du transport avec possibilité d’optout. Ce seuil unique remplacera le cumul de

seuils (en général de 35.000 euros) actuellement applicables dans les différents Etats membres. Le montant de vente que pourra réaliser une entreprise luxembourgeoise en appliquant la TVA luxembourgeoise sera donc sensiblement réduit. Changement n°2 : Extension du guichet unique à de nouvelles catégories de services mais également aux ventes à distances de biens dans l’UE Si le seuil de 10.000 euros de vente précité est dépassé, le vendeur de biens aura la possibilité d’utiliser le guichet unique, qui s’ouvre également aux prestataires de services fournis à des consommateurs résidants dans un autre État-membre lorsque ces prestations de services sont réputées être localisées dans un autre État membre de l’Union européenne que celui du prestataire. Ce changement en entraîne d’autres dans son sillage, à savoir : Sous-changement 2.1 : Possibilité de corriger une déclaration pendant 3 ans dans une déclaration ultérieure sans devoir déposer une déclaration rectificative ad hoc. Sous-changement 2.2 : Allongement du délai de dépôt de la déclaration de 15 à 25 jours. Sous-changement 2.3 : Dispense d’émettre une facture en cas d’utilisation du guichet unique, comme c’était déjà le cas pour les services TRTSE.

Sous-changement n°3.1 : Introduction d’un régime de ventes à distance de biens importés d’une valeur inférieure à 150 euros. Pour les ventes à distance de biens importés de pays tiers vers l’UE par des sociétés établies ou représentées par un intermédiaire établi dans l’UE ou des sociétés établies hors UE et non représentées par un intermédiaire européen mais s’il existe un accord d’assistance mutuelle entre l’État dont elles ressortent et l’UE, il n’y aura pas de TVA à l’importation mais, le fournisseur devra appliquer la TVA du pays de destination à son client. Ce régime ne s’appliquera pas à toutes les importations de biens, ainsi, notamment, les biens soumis à accises en sont exclus ainsi que les envois d'une valeur intrinsèque dépassant 150 euros, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète sera requise lors de l'importation. En outre, l’exonération de la TVA à l’importation de biens de moins de 22 euros sera supprimée. Sous-changement n°3.2 : implication des plateformes électroniques dans la collecte de la TVA. S’agissant des ventes à distance de biens importés pour une valeur ne dépassant pas 150 euros, l’opérateur de la plateforme est réputé recevoir, puis fournir le bien. S’agissant des livraisons de biens dans l’UE réalisées par des vendeurs qui ne sont pas établis dans l’UE—et quelle que soit la valeur des biens en question—l’opérateur de la plateforme est là-aussi réputé recevoir, puis fournir les biens lui-même. Ces nouvelles règles s’appliquent lorsque l’opérateur est réputé avoir facilité ces opérations.


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