Connexions 62

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La responsabilité pénale des dirigeants dans la vie des affaires en Chine A l’occasion de ce numéro spécial sur les questions de sécurité alimentaire, Antoine LOUBIER, avocat associé du Cabinet ASIALLIANS a le plaisir d’échanger avec JIANG Guoyong sur le thème de la responsabilité pénale des dirigeants de sociétés en Chine : Maître JIANG est associé du cabinet WANG JING & Co, basé à Canton et membre du Réseau Asiallians, où il dirige le Département Droit Pénal. Antoine LOUBIER : Si l’on évoque le sujet de la responsabilité pénale des dirigeants sociaux, en Chine, nous devons avant tout définir la notion de « dirigeants sociaux », c’est-à-dire déterminer : les types de structures au sein desquelles les dirigeants sont susceptibles d’être tenus responsables individuellement à raison des décisions qu’ils prennent et qui sont susceptibles de constituer des infractions pénales. La responsabilité pénale des sociétés en Chine est étroitement liée à la notion de « crimes d’unité » (« danwei » -单位) définie par la loi pénale. Les crimes d’unités sont définis comme étant les crimes commis par les unités de travail. Ainsi le droit pénal chinois s’attache à identifier l’unité de travail en tant organisation, qu’elle soit dotée ou dépourvue de la personnalité morale. Cette responsabilité pénale peut atteindre toutes sociétés, entreprises, (WOFE ou JV), organismes publics etc... et plus généralement toute organisation définie comme une «unité de travail ». La responsabilité des dirigeants peut être engagée du fait des actes commis par leur « unité de travail. Cela concerne le « représentant légal » de la société, mais cette responsabilité est-elle susceptible de toucher d’autres dirigeants (« managers ») ou d’autres personnels au sein de la société ? Conformément à l’article 31 de la loi pénale, 12 Connexions / été 2012

dans le cadre de crimes d’unités, les personnes physiques qui sont susceptibles d’être tenues pénalement responsables sont d’une part : les personnes ayant directement apporté leur concours à la commission de l’infraction (qualifiées d’auteurs ou complices) ainsi que la/les personne directement en charge au sein de la société, de superviser l’accomplissement de leur travail. Ainsi, cette responsabilité pénale n’est pas limitée aux « dirigeants sociaux » mais peut également atteindre les préposés qui ont commis l’infraction sous la subordination de leurs responsables directs. Cette formulation est très claire dans toutes les dispositions de la loi pénale relatives aux crimes d’unités : je pense notamment aux articles 330 et suivants instituant le « crime de détérioration de la santé publique » et aux articles 338 et suivants instituant le crime de « détérioration de l’environnement et des ressources naturelles ». Dans la pratique, il sera examiné et tenu compte de l’organisation managériale de la société et du rôle de chacun dans la conception, la préparation et la commission de l’infraction ; l’approche est extrêmement factuelle de telle sorte qu’il n’est pas exclu que le représentant légal de la société ne soit pas reconnu responsable pénalement dès lors qu’il n’est pas engagé dans la gestion de la société au quotidien (ce qui est fréquent pour les sociétés à investissements étrangers où le représentant légal réside parfois à l’étranger) et qu’il n’a donné aucune instruction concer-

nant l’infraction qui a été commise. Notons que dans le cadre de la constitution et l’enregistrement de sociétés en, les autorités locales (AIC, bureaux des taxes, douanes, bureau de la protection de l’environnement etc…) demandent impérativement à la société nouvellement créée de déclarer l’identité d’un certain nombre de responsables clés au sein de l’entreprise : responsable des douanes, responsable de la production, responsable fiscal, comptable etc… En cas de poursuites, les services d’enquête et le parquet exploiteront en premier lieu ces archives administratives, mises à leur disposition par chaque bureau concerné. Antoine LOUBIER : Peut-il y avoir des cas de « partages » de responsabilités entre le « représentant légal » de la société et d’autres managers ? Il n’y a pas de concept de partage de responsabilité. Chacun sera responsable pénalement en fonction de son rôle dans la commission de l’infraction en prenant en compte la nature de l’acte (ou de l’omission) constituant un délit pénal et des circonstances : tout d’abord, la gravité de l’infraction est prise en compte, résulte-telle d’une négligence ou d’un acte délibéré et ses conséquences ?Sera ensuite pris en compte le rôle joué par l’individu : Etait-il complice ou auteur ? A-t-il été contraint par des pressions de sa hiérarchie à commettre l’infraction ? Antoine LOUBIER : La loi pénale chinoise de 1997 amendée à de nombreuses reprises, a instauré les crimes de « perturbation de l’économie socialiste de marché » et « crimes d’obstruction à l’administration de l’ordre public » instituant notamment: les crimes de « production et commercialisation de faux produits », de « contrebande », de « perturbation de l’administration des sociétés », « de fraude financière », de « fraude fiscale », de « perturbation de l’ordre du marché », les « crimes de détérioration de la santé publique » et crime « détérioration de l’environnement et des ressources ». Quel sont les domaines dans lesquels les dirigeants sociaux sont le plus susceptibles de voir leur responsabilité engagée ?


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