Marinova v. Bulgaria

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ARRÊT MARINOVA c. BULGARIE

l’origine des lésions corporelles de la victime (paragraphes 17 et 20 ci-dessus), les événements ayant entouré l’accident sur le parking (paragraphes 20 et 25 ci-dessus) ou encore l’éventuelle implication de l’ex-compagnon de la victime dans la mort de celle-ci (paragraphes 22 et 24 ci-dessus). 44. Cela dit, la Cour observe que ces retards de l’enquête n’ont pas fait obstacle à la mise en œuvre par les organes de l’instruction préliminaire des mesures ordonnées par le tribunal régional de Lovech. L’enquêteur a notamment ordonné des expertises médicales supplémentaires et une expertise technique (paragraphes 18, 21, 25 ci-dessus) ; il a interrogé la requérante (paragraphe 21 ci-dessus) et plusieurs autres témoins, y compris I.I. (paragraphes 21 et 23 ci-dessus). Ainsi, les renvois du dossier ont permis d’apporter davantage d’éléments de preuve pour l’établissement des faits ayant entouré la mort de la fille de la requérante. 45. Il est vrai que l’enquête pénale a été suspendue le 25 mars 2005 au motif que le témoin I.I. avait quitté le pays. La Cour ne saurait toutefois tenir les autorités de l’Etat pour responsables des fréquents changements d’adresse de ce témoin (voir également les paragraphes 15 et 21 in fine ci-dessus). En outre, elle ne s’estime pas appelée en l’espèce à se prononcer ni sur l’utilité ni sur la fiabilité du test du polygraphe que le tribunal régional a ordonné en date du 24 septembre 2004 et qui a dû être reporté en raison de l’absence d’I.I. Le même témoin avait été déjà interrogé à deux reprises et rien n’indique dans la présente affaire que le test du polygraphe n’aurait pas été effectué en temps utile si I.I. n’avait pas quitté le territoire du pays. 46. Il apparaît ensuite que peu d’efforts ont été déployés par l’enquêteur pour établir les événements qui avaient eu lieu entre le moment où Pavlina Marinova avait été aperçue pour la dernière fois en vie et l’heure présumée de son décès. En particulier, les autorités de l’enquête n’ont pas cherché à reconstituer le trajet que la victime a emprunté entre le parking et la rivière, et ce malgré le fait que la direction dans laquelle elle s’était éloignée leur était connue (paragraphe 12 in fine ci-dessus). Une éventuelle inspection du périmètre aurait pu permettre de retrouver des traces biologiques, voire les vêtements ou les chaussures manquantes de la victime (voir le procès-verbal d’inspection du corps, paragraphe 9 ci-dessus). L’enquêteur n’a pas cherché non plus à identifier et interroger les jeunes gens aperçus par les policiers non loin du parking de la boîte de nuit et qui étaient en possession du blouson de la victime (paragraphes 13 et 18 in fine ci-dessus). 47. La Cour estime néanmoins que lesdites omissions n’ont pas compromis l’effectivité de l’enquête au regard de l’article 2 de la Convention. Elle observe en effet que le laps de temps en cause, compris entre quatre et cinq heures du matin, est assez court. De surcroît, au vu des conclusions de l’expertise médicale supplémentaire, selon lesquelles il n’était pas possible d’être plus précis sur l’heure de la mort de la victime


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