tiel, la gestion des risques ou l’organisation d’un
d’Etat aux questions financières internationales
établissement présente des lacunes.
(SFI). La FINMA y contribue dans le cadre des mis-
Un point essentiel est qu’en vertu du droit
sions clés que lui confère la loi.
suisse en vigueur depuis des décennies, et mis à part quelques cas spécifiques, l’acceptation et la
Foreign Account Tax Compliance Act
gestion d’avoirs non déclarés de clients étrangers
Le « Foreign Account Tax Compliance Act »
sont autorisées, et non punissables. Même l’article
(FATCA) américain introduit à compter du 1er janvier
26 du modèle de convention fiscale de l’OCDE,
2013 une nouvelle approche concernant le traite-
adopté en mars 2009, n’y a rien changé. Sur la
ment des US persons qui ont des relations d’affaires
base des accords de double imposition révisés,
à l’étranger. Ce texte a des effets très importants,
la Suisse peut depuis lors accorder une entraide
non seulement pour les US persons (clients), mais
administrative aux autorités fiscales étrangères
aussi pour les établissements financiers américains
en cas de soustraction fiscale ainsi qu’à des fins
et non américains. Sont visés au premier chef les
de taxation pure et simple. Elle transmet donc
intermédiaires financiers qui, en raison de leur
davantage d’informations aux autorités étrangères
domaine d’activité, sont considérés comme présen-
sur les actes d’assistance, souvent punissables en
tant un potentiel important de soustraction fiscale.
vertu du droit étranger. Il en résulte, pour les par-
Si la FINMA n’a pas vocation à faire appliquer des
ties impliquées, un accroissement supplémentaire
lois étrangères, elle n’en attend pas moins des
des risques au titre du droit étranger, mais pas du
assujettis qu’ils vérifient s’ils entrent dans le champ
droit suisse.
d’application du FATCA et qu’ils passent au crible
Les négociations relatives au dossier fiscal
leurs options stratégiques.
Suisse–Etats-Unis sont menées par le Secrétariat
Données de clients UBS : le Tribunal fédéral confirme la décision de la FINMA Sur la base de l’art. 26 de la loi sur les banques (LB), la FINMA a ordonné le 18 février 2009 la transmission d’un nombre clairement limité de données de clients UBS aux autorités américaines, afin d’écarter la menace imminente d’une plainte de ces dernières et d’éviter ainsi que la liquidité et la stabilité de la banque ne soient gravement compromises. Le 5 janvier 2010, le Tribunal administratif fédéral a jugé illégale cette transmission de données. Le 15 juillet 2011, le Tribunal fédéral statuant en dernière instance est parvenu à une autre conclusion. Il a partiellement suivi la FINMA dans son recours contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral. Selon le Tribunal fédéral, l’art. 26 LB ne permet pas de justifier l’approche de la FINMA, mais cette dernière pouvait invoquer la clause générale de police. Tant la stabilité économique que le fonctionnement des marchés financiers couraient un risque aigu. En outre, le Conseil fédéral avait demandé à la FINMA de prendre toutes mesures utiles pour prévenir le dépôt d’une plainte contre UBS.
Rapport annuel 2011 | FINMA
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