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Justice : confondu par le tachygraphe
from STR 09-10/2022 f
by astagschweiz
« CONFONDU » PAR LE TACHYGRAPHE
À la suite d’un accident, les conducteurs de véhicules ont l’obligation de rester sur les lieux de l’accident. En effet, la LCR punit le conducteur qui, après avoir blessé ou tué une personne, prend la fuite. Par ce même comportement, ce conducteur pourrait se rendre coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire.
AUTEUR: PAULE FLEUR NGANA
L’affaire dont il est question s’est déroulée en février 2014. Vers 18h00, sous une pluie battante, circulant à une vitesse au pas, le conducteur d’un poids lourd a provoqué la mort d’un piéton qui se trouvait sur la chaussée. N’ayant pas prêté attention à la présence du piéton, il a roulé sur celui-ci, causant ainsi sa mort immédiate. Le conducteur s’est arrêté quelques mètres après le lieu de l’accident afin de constater les dégâts. Mais lorsqu’il est descendu de son camion, il a réalisé qu’il était l’auteur de l’accident et a immédiatement quitté les lieux. Plus tard dans la soirée, lorsqu’il a été appréhendé par la police à son domicile, il avait déjà bu trois verres de vin blanc durant le repas. En 2016, lors de son jugement, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le conducteur pour différents motifs : homicide par négligence, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas d’accident et contravention à l’ordonnance sur la circulation routière. Cela lui a valu une peine privative de liberté de dix mois avec sursis pendant deux ans. À cela, s’est ajoutée une amende de 2000 francs. Le conducteur s’estimant lésé par ce jugement a fait appel. Toutefois, en mars 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté son appel. C’est la raison pour laquelle le conducteur a déposé un recours devant le Tribunal fédéral.
Une démonstration inébranlable
Concernant sa condamnation pour violation des obligations en cas d’accident et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire – s’il est vrai que le conducteur a soutenu n’avoir pas remarqué avoir écrasé la victime –, le Tribunal fédéral a suivi l’avis de la Cour d’appel en démontrant que le conducteur s’était rendu compte qu’un évènement anormal s’était produit lorsqu’il a circulé dans la ruelle. En effet, deux témoins se trouvant dans une boutique à proximité du lieu de l’accident avaient entendu un bruit lors du passage du camion. Ensuite, une reconstitution par un agent de police a permis d’établir qu’en roulant sur une tête d’un porc, une secousse, bien que légère, se fait nécessairement ressentir. Or, s’agissant du conducteur, celui-ci avait non seulement roulé sur la tête de la victime, mais également sur son corps entier. De plus, s’il est d’usage d’accélérer après un virage, le tachygraphe du camion a permis d’établir que le conducteur avait légèrement décéléré après l’accident et qu’il s’était arrêté à 18 heures et 20 secondes pour redémarrer à 18 heures et 59 secondes. Ce qui lui laissait ainsi 39 secondes pour contrôler l’état des dégâts. Bien que le conducteur ait contesté ce point, prétextant qu’il n’avait pas eu le temps de faire un aller-retour entre son camion et la victime, la Cour n’a pas tenu compte de son argumentaire dans la mesure où l’on ignore exactement où s’était arrêté le camion. Enfin, des témoins ont déclaré avoir aperçu un homme vêtu d’un gilet jaune fluorescent s’approcher du corps de la victime et quitter le lieu de l’accident. S’il est vrai que les témoins ont également précisé que l’homme dont il est question portait « probablement » une moustache et avait une barbe, bien que le conducteur n’en portait pas, il est convenable de retenir que les témoins n’ont émis qu’une hypothèse – une simple impression – à ce sujet et que le conducteur était bien vêtu d’un gilet jaune fluorescent. Par voie de conséquence, au détriment du conducteur, le témoignage ne doit pas être écarté du dossier.
Un recours inefficace
C’est donc à juste titre que le Cour cantonale a retenu que le conducteur avait constaté un évènement inhabituel, qu’il avait arrêté son camion, qu’il était sorti de sa cabine et qu’il s’était approché du corps. En effet, le fait de quitter les lieux de l’accident alors même qu’il devait savoir qu’il était l’auteur de l’accident constitue une violation des obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR). De plus, le soir des faits, en consommant trois verres de vin blanc lors du repas, il s’est soustrait aux mesures d’une éventuelle incapacité de conduire, et ce de manière intentionnelle (art. 91a al. 1 LCR), (arrêt du TF 6B_929/2017, du 19.03.2018).
BON À SAVOIR
Sa journée de travail lui a coûté cher
Un commerçant a été condamné par la justice vaudoise à une peine pécuniaire de 90 joursamende à 30 francs le jour pour conduite malgré un retrait du permis de conduire. En mai 2017, à 15 heures, après avoir terminé sa journée, le commerçant a pris le volant de son véhicule arrimé à une remorque. Lors de son déplacement sur la place du marché, il a été interpellé par la police qui a constaté qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire. Dans un premier temps, le conducteur s’est plaint du fait que les règles de la loi sur la circulation routière n’étaient pas applicables. En effet, selon lui, la place de marché ne peut pas être qualifiée de route publique dans la mesure où elle n’est accessible qu’à un cercle déterminé d’usagers automobiles. Ce que réfute le Tribunal fédéral qui, soutenant la Cour cantonale, précise qu’une place publique où les piétons peuvent se promener librement et dont l’usage n’est pas exclusivement privé constitue une route publique, sans prendre en considération le fait qu’un cercle déterminé de personnes pourrait emprunter cette place (art. 1 al. 2 OCR). Dans un second temps, le conducteur a avancé qu’il était dans l’erreur en pensant qu’il était autorisé à conduire sur la place. Ce que la Cour ne va pas manquer de réfuter dans la mesure où le conducteur avait l’obligation de déplacer son véhicule avant 14 h 30 et que, par le passé, l’autorité lui avait déjà envoyé des avertissements pour ne pas avoir respecté cette exigence. Or, le conducteur était un habitué de la place et de la conduite sans permis. Par conséquent, il devait savoir qu’il lui était interdit de prendre le volant pour déplacer sa remorque. Ce qui est corroboré par les déclarations du conducteur qui explique avoir attendu sa mère qui était en retard (arrêt du TF 6B_1121/2018, du 21.01.2019).



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