Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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- 22 L'intégralité de la prime sera supportée par l'engagiste pour tout rengagement à la domesticité. Cette prime sera payée a l'immigrant au moment de la signature de l'acte de rengagement. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 janvier 1872. LOUBÈRE. i'ar le Gouverneur : f.e Directeur de l'intérieur.

A. QU INTRIE.

N° 23. — ARRÊTÉ concernant le mode de liquidation et de recouvrement des droits de consommation sur les spiritueux fabriqués dans la colonie. Cayenne, le 16 janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 4, paragraphe 2, 6,7 et 15 de l'arrêté du 2 septembre 1871, qui règle le tarif, l'assiette et le mode de perception du droit de consommation sur les spiritueux ; Vu la demande formulée par la Chambre d'agriculture et de commerce ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur ; Conformément à l'avis exprimé par le Conseil privé dans sa séance du 23 décembre dernier, ARRÊTE :

Article 1er. Le service des douanes est chargé de la liquidation des droits de consommation h percevoir sur les spiritueux fabriqués dans la colonie. Cette liquidation aura lieu sur certificats délivrés par le Directeur de l'intérieur. Art. 2. Le Trésorier-payeur est chargé du recouvrement direct, à Cayenne, du montant de ces liquidations. Art. 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux constatations de droits non encore liquidés. Toutes autres dispositions de l'arrêté susvisé sont maintenues,


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