Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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— 20 — proportionnel, comme il en est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres effets négociables, et sous la même peine. Décret du 18 juin 1811. Art. 48. Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux sont fixés à quarante centimes par rôles de vingthuit lignes à la page, et de quatorze à seize syllabes à la ligne. Loi du 28 avril 1816. Art. 65. Toutes les affiches, quel qu'en soit l'objet, seront sur papier timbré, qui sera fourni par la régie, et dont le débit sera soumis aux mêmes règles que celui du papier timbré destiné aux actes. — Conformément à la loi du 28 juillet 1791. ce papier ne pourra être de couleur blanche ; il portera le même filigrane que les autres papiers timbrés. — Le prix de la feuille portant vingt-cinq décimètres carrés de superficie sera de dix centimes ; celui de la demi-feuille de cinq centimes. Art. 68. 11 est défendu aux imprimeurs de tirer aucun exemplaire desdites annonces, affiches ou avis, sur papier non timbré, sous prétexte de les faire frapper d'un timbre extraordinaire. Une ordonnance déterminera l'époque à laquelle l'approvisionnement de la régie permettra de faire exécuter le présent article. Art. 6g. La contravention d'un imprimeur à ces dispositions sera punie d'une amende de cinq cents francs, sans préjudice du droit du Gouvernement de lui retirer sa commission. — Ceux qui seront convaincus d'avoir ainsi fait afficher et distribuer des imprimés non timbrés, seront condamnés à une amende de cent francs. — Les afficheurs et distributeurs seront, en outre, condamnés aux peines de simple police déterminées par l'article 474 du Code pénal. — L'amende sera solidaire, et emportera contrainte par corps. Art. 75. Seront solidaires pour le payement des droits de timbre et des amendes : — Tous les signataires pour les actes synallagmatiques : —■ Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations; — Les créanciers et les débiteurs pour les quittances; — Les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.


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