Prévoir, juguler, batîr: droit de la construction et institutions judiciaires à Cordoue-4e/Xe siècle

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CuaderRos de

Madlnat al -Zahr谩'

Vol. 5 C贸rdob

a, 2004


CTJADERI{OS DE MADiNAT AL-ZAI]RÁ'


Cuadernos de Madinat a|-Zahra Revista de difusión científica del Conjunto Arqueo.lógico Madrnat al-Zahra

CONSEJO DE REDACCIÓN (Miembros de ia Comisión Técnica de Madinat al-Zahra)

Presidente: D. JESÚS ROMERo BENÍTEZ Directur Genera/ d¿ Biene.¡ Calnrales

Vocales: D." MERCEDES MUDARRA BARRERO De/egada

Prorjrcia/ le Ca/ttra

rJe

Cít'daba

D. ANTONTO VALLEJO TRTANO Dirrtor del Con.funto Arquealígico Madjrat dl Z¿br¿ D. MANUEL ACIÉN ALMANSA Uniru':idad

de

rtIálaga

D." CARMEN BARCELÓ TORRES L,ttt. n)J¿J J. \ L/.ttri¡ D." JULIA CARABAZA BRAVO Uú¡w¡irlad d¿ ,\eúllt

D.JUAN STRRANO MUÑOZ Arquitecta

COMITÉ ASESOR D. PATRICE CRESSIER Ca:a de Vlázqrcz

D. CHRIST]AN E\rERT Irntituta Arqaeolígico A lenún

D. PIERRE GUICHARD tJnit,ersidad ¿tt llon II D. ESTEBAN HERNÁNDEZ BERMEJO Director delJardín Batánico rk Córdoba

D, M,'ANTONIA ]\4ARTíNEZ NUNEZ Uniursidal le lIálaga

D. ALASTAIR NORTHEDGE Uniuersi¿lad de

Parí:

I

D. VÍCTOR PÉREZ ESCOLANO fl n irer.¡ i tlad de S eú / la

O Junta de Andalucía. Consejcría dc Cultura (c) Los

Sor

autores

Imprenta San Pablo, S. L. - Córdoba Ángela de Ia Cruz, 1 2 - Teléfir¡o 951 283 106 ISSN:1119-9996 Depósito Legal: CO. 1.64412004


SUMARIO . ESTUDIOS EDUARDO MANZANO MORENO El

círculct de pocler de los califas ornelas cle

Córclaha

Pág. 9

JEAN-PIERRE VAN STAÉVEL

Prítoir jzgaler, bátir : droit de la judiciairu

)

Cordoae rJurant le

cr¡nslruclian et institarians

í'lX'

si¿cle

Pág.

3L

MOHAMED MEOUAK Madinat al-Zabm'

en las fuentes

árabu del occidente

i¡láttica

Pág. 53

BRUNA SORAVIA Une bistaire de la f.rna. Aurariré er le tuIutpaltis

d'Ibn

lígitirnirí dan:

Hayan

Pág. 81

MANIIELA MARÍN A/tos fancionarios para e/ ca/ifa: jueces 1 otras cargos de la

Adntinisnación cle'Al¡d al-Rabntan

III

Pá9.97

M.' ANTONIA MARTÍNEZ NÚÑEZ. MANUEL ACIÉN ATMANSA La epi¡1rafra

de

al-Zabra'

Pá9. I07

ya - pa / e s t i n i enne

Pás.159

Madinar

SOLANGE ORY L'

ep

i grap b i e umayy ade

s

CARMEN BARCETÓ El cíJin andalusi de "praaincias" durante el Califato

(3a0_403t9j2_10j3)

pá9. t73

ANTONTO VALLEJO TRTANO, ALBERTO MONTEJO CÓRDOBA, ANDRÉS GARCÍA CORTÉS /a interaenciín art¡aeo/ígica en /a "Ca:a de Ya'far" 1 en el ecliJicia cle "Patio cle los Pilaru" de X[adinat al-Zahra' Resa/tados preliminares de

Pá9.

I99


PATRICE CRESSIER,

MOURAD RAMMAH S¿bra al-A4ansariya : [Jne autre aille

caltfale

Pág.241

JUAN F. MURILLO REDONDO, MARÍA TERESA CASAL GARCÍA, ELENA CASTRO DEL RÍO Madinat Qar¡aba. Aproxinaciín al procesa de forntaciín de la ciudad emiral 1 califal a patir de la información arquealógica Pág. 217 VICENTE SALVATIERRA La instauraciín clel Califato en el AIra

Gaadalqaiuir

Pá5. 291

PEDRO GURRIARÁN DAZA Hacia una canstrucción del poder. Las prácticas edi/icias en la periferia andalusi duranre el

Pág. 297

ALBERTO CANTO GARCÍA El dinar en al-Andalas en el sigla X

Pás.327

Califaro

CAROLINA DOMÉNECH BELDA La

rnaneda

farimí 1 sa relaciín

con

al-Andalus

Pág. 339

PATRICE CRESSIER Histarias de capiteles: ¿Hubo talleres califales

pratincialesi'

Pá9. 751

TILO ULBERT Resafa en

Siria. Una

residencia

califal

de los últimrts onteyas en

)riente Pá9. 377

BERNABÉ CABAÑERO SUBIZA, VALERO HERRERA ONTAÑÓN La tecbu¡nbre de la ampliación de al-Hakan II rJe la mezqaita aljama d¿ Círdoba. Análisi: tícnico 1 estulio forxul de sa policrarnía

Pá9. 391

SABINE NOACK.HALEY Los capireles de

la hlezt¡aita

de

Madinar

al-Zaltra'

Pág.

Egypte

Pág. 445

4I3

MARIANNE BARRUCAND Le prentier clécor arcltitectural

fatimide

en

PIERRE GUICHARD Canc/usions

.

Pág.463

CRÓNICA DEL CONJUNTO

ANTONIO VALLEJO TRIANO, JOSÉ ESCUDERO ARANDA Crínica del Conlanto, añas 1998-2003

Pág. 47

I


ESTIJDIOS ACTAS DE LAS IV JORNADAS DE MADINAT AL-ZAHRÁ': Nuevas investigaciones sobre eI Califato de Córdoba Córdoba, 10-12 Noviembre 2003


PREVOIR, JUGULER, BATIR : DROIT DE LA CONSTRUCTION ET INSTITUTIONS JUDICIAIRES A CORDOUE DURANT LE 4EIXE SIi]CLE JEAN-PIERRE VAN STAEVEL Uniuersité Paris lV-Sorbonne,

UMR n" )618

nÉsuuÉ

ABSTRACT

Larticle propose une analyse de quelques-unes des régles de droit que I'on peut rencontrer dans la littérature juridique málikite á propos de litiges inhérents á la construction et an voisinage immédiat dans la Cordoue du 4"/X" siécle, en discutant des apports et des limites de ce type de documentation á notre connaissance tant de I'habitat urbain que des modalités de régulation des conflits de ce type par Ies magistratures urbaines, et de préciser la nature des moyens dont se sont alors dotés les juristes du temps pour édicter la norme juridique

This articie carries out an analysis of some judicial issues that one comes across in the judicial máliki licterarure about construction and vicinity disputes in Cordoba in che 4'r'lX''' century. It discusses the contribution and the limics of this kind of documents to our knowledge of the urban housing and the mode of regulation of these conllicts used by the urban magistrats, as it tries to clarify the very natllre of the means given to the jurists of this period to enact the rules.

et ia rendre efTective.

Mots clefs

Key words

Cordoue ; urbanisme ; construcrion ; droit musulman ; normes ;pratique judiciaire ; preuve ; expertise judiciaire.

Cordoba; urbanism; construction; islamic law; rules; judicial practice; proof; judicial expertise.

J a question des institutions établies par le réI-lgime politique umayyade durant l'époque

vaux de Muhammad 'Abd al-\r7ahháb Halláf et

émi¡ale puis califale a reEu ces derniéres années un éclairage nouveau avec la publication des tra-

de Christian Müllerr. Ces études, centrées sur Ies magistratures en charge des affaires urbaines et notamment les institutions judiciaires, religieuses )1


oll politiques, font slrite aL1 travail qu'a consacré Pedro Chalmeta, il y a tolrt jlrste trente ans á présent, au ,rihib al-saq et á la prév6té du marché en al-Andah-rsr. Outre le remarquable effort de leurs deux auteurs pour bien séparer les sphéres de juridiction respectives de ces différentes magistratures, telles qu'elles apparaissent notamment au travers des cas d'espéce conservés dans les Abkitn du juriste Abu l-Asbag 'Isá Ibn Sahl (m. 48611093),I'analyse

que fait Christian Müller de l'appareil judiciaire cordouan durant le l'lXI' siécle met également en lumiére le fait que des systémes judiciaires différents, celui du cadi (qádi), le juge religieux, et

celui des juridictions gouvernementales, reposent tous deux sur Lrne méme tradition légale , celle de la doctrine málikite. C'est de ce corplls normatif du málikisme andalou, tel qu'il intervient dans la question complexe de ia gestion, par ces mémes autorités judiciaires et plus particuliérement par I'office de la judicature, des espaces Lrrbains et des litiges inhérents á la construction, qu'il sela question, pour Cordoue durant le 4'lX' siécle , dans Ies quelques réflexions qui suiventt. Par cette notion de gestion ", á laquelle il conviendrait plutót de " substituer celle, ph-rs nuancée, de " régulation ", j'entends caractériser ici, au travers de la phase d'url¡anisation sans précédent que connait Cordoue

durant cette période, les modalités d'application d'un droit de la constri-rction clont on sait, depuis le travail pionnier de Brunschvig en la matiére, c¡-r'il s'agit avant tout cl'Lrn ensemble de normes centrées su¡ les rapports cle voisinage immédiat'. Diverses études, pour 1'essentiel menées par des arcl-iitectes, ont proposé depuis, en partant de I'exploitation (directe

or-r non) de ces textes de droit, des éléments de modélisation de l'évolution du tissu urbain des villes d'un monde arabe perEu comme . tradition-

: leurs auteurs mettent en avant des " princi> pes et des régles > polu expliquer les mécanis-

nel

"

"

mes qr-ri assurent la prodr-rction et la reproduction des structures matérielles des vilies dr-r monde arabe médiéval;. Si I'analyse proprement architecturale et urbanistique qui est faite de ces mécanismes (par exempie les conséquences sur Ie plan du báti des mouvements d'expansion, de saturation, etc., telles c¡-r'elles sont défrnies parJavier García-Bellido), parait suggestive á plus d'un titre, il n'en faut pas moins souligner que l'exploitation qui est faite

32

dans ces travalrx des sources juridiques demeure fort sommaire. Le risque est grand en effet, á trop vouloir réclui¡e des avis jr-rridiques nombreux et souvent contradictoires entre eux ) un ensemble de ", d'essentialiser ) nouveau les modalités cle l'évolution des villes du monde a¡abe mécliéval, et par conséquent d'en revenir, par un jeu de balancement historiographique assez paradoxal de prime abord, ) un discours de nature complétement anhistorique, qr-re la ph-rpart des chercheurs s'efforcent ) présent de ne plus reproduire, notamment depr-ris qr-re la perception occidentale du syst¿me normatif des pays de l'Islam médiér'al a fait l'objet d'une sérieuse rrmise en question de la part de Baber Johansen, \Vael Hallaq et d'autres

grands " principes

historiens du droit musulmant'. D'autre part, iI ne s'agit pas non plus, dans le cadre de cette premiére et modeste approche, de mettre en évidence, en partant des sources juridiques, les intentions " citadines o censées expliquer sur le plan social ces mémes mécanismes prodr-rcteurs du tissu urbain, comme l'a tenté Ch¡istine Mazzoli-Guintard dans Lrn ouvrage récemment publiér. Les études que je viens de citer ne prennent pas en compte la dimension normative de ces régles, c'est-á-dire qu'elles ne proposent pas d'éléments d'analyse des conditions de leur production et de leur application, cluestion -on en conviendra polutant- de toute premiére

importance dés lors qu'il s'agit d'essayer de mesurer l'effectivité d'un tel systéme de régulation des conllits. De ce fait, la tentation est grande pour les auteurs en question de réduire ce corplrs de normes á une série de principes , invariants relevant " uniquement du social, et non du juridique : c'est la conclusion, assez paradoxale de prime abord, á laquelle parvient notamment Christine MazzohGuintard, lorsqu'elle argue que ces normes ne sont autres que des régles . tacites ", appliquées dans le cadre du voisinages. Au risque par conséquent d'étre taxée de lecture par trop " juridiste ", l'ap-

proche dont je propose ici quelques linéaments est

difÍérente, puisqu'elle étudie Ies ouvrages en question pour ce qu'ils sont, c'est-¿-dire des sources de

droit que 1'historien

se doit donc de comprendre et d'analyser comme telles avant méme de voir ce qui, dans ces textes, reléve bien sür aussi de Ia pratique

sociale. Je m'en tiendrai donc pour ma part, dans cette présentation, á une lecture un peu générale, á


la fois juridique et historique, de ces livres de

droit

des institucions en charge de la chose urbaine-, en

málikite, sans prétendre aucunement aller au-delá -pour le moment du moins- du contenu normatif

souligner Ies limites, les lacunes. A .o--"n."t pu, l'impossibilité dans laquelle nous nous trolrvons, en l'état actuel de la documentation, de faire ressortir au travers de ces textes juridiques les étapes de la croissance urbaine et donc de contextualiser précisément en temps et lieu les nombreux problémes inhérents á la construction et ar-r voisinage immédiat que génbre celle-ci tour au long du ,i"/X" siécle. La relative rareté des cas conservés, outre qu'elle pose avec une acuité toute particuliére la question de la représentativité des cas d'espéces ainsi sélectionnés (ceux-ci sont-ils emblématiques des situations juridiques qu'ils servent á illustrer, ou relévent-ils de la catéÉlorie du rare, voire de l'exceptionnel ?), impose également la prise en compte d'un temps long afin de mieux appréhender la nature de tels litiges et leur traitement par les autorités : ainsi qr-re je l'ai dit plus haut, le texte d'Ibn Sahl, tel qu'il nous est accessible aujourd'hui gráce á l'édition (trés) par-

qu'ils nous fournissente. 1.

UNE TRADITIONJURIDIQUE EN FRAGMENTS

Quoiqu'á l'évidence fascinant du point de vue du développement de Cordoue durant cette période, le ,l'lX' siécle n'est cependanr pas le terrain le plus facile pour l'l-iistorien travaillant sur Ies textes juridiques. Linventaire (non exhaustif) des sources qui ont été consr-rltées ponctuellement dans le cadre de cette premiére approche donne une idée ) la fois de la pauvreté relative du corpus -eu égard ) f importance du moment, et á l'activité dans le domaine légal- et de son hétérogénéité. On posséde ainsi, olrtre Lln traité de juridiction du marché avec Ia Risala rt A¿ab al-hisba u'a-l-mahtasib d'Ibn 'Abd al-Ra'uf (Cordoue, premiére moitié du 4'lX" si¿cle)l'), un formulaire d'actes notariés, le Kirnb a/-Wat¿'iq d'Ibn al-'Attár (m. 3991I009)tt, des ouvrages doctrinaux, comme les Usu/ a/-futya d'lbn Flárit al-Hufini (m. 37Il98l)t2,Ie Kitáb al-Qadá' bi-l-rnarJiq fi al-mabanz ua-naJi al-darar dt juriste tudélan Ibn al-Imám al-Tutili (m. 180/!90

ot

le Muntahab al-abkam d'Ibn (m. Abt Zamantn 399l1008)La. On ajoutera á ces sources disparates l'édition partielle des Ahkatt a/kabrV d'Ibn Sahl (m. 48611093) dont le texte, bien 3861996)'r, ou

que centré sur le 5"/XI" siécle, consigne néanmoins

de copieux extraits des Abkam d'Ibn Ziyád (Cordoue, m. 3L21924) et, bien que dans une moindre mesure, des X[.asV'il d'Ibn Zarb (Cordoue, m. 38ll99l)tt. On ajoutera enfin á ces ouvrages les informations éparses, conservées sous forme de cas d'espéce isolés, qui sont slrsceptibies de nous étre fournies par les compilations tardives de juristes

maghrébins de I'époque postalmohade, comme le Cánti' al-fatVuu d'al-Bvzuli (Kairouan, Tunis, m. 84111438) ou Ie Mi'1tár d'a1-\TanSarisi (Tlemcen, Fés,

m. 9l4llt0ü16. On peut, une fois énumérés les divers compo-

sants de ce corpus

-auquel on ajoutera pollr faire

bonne mesu¡e tous les autres ouvrages de nature historique qui perme ttent de mettre e n évidence, au détour d'anecdotes ponctuelles, le fonctionnement

tielle de 'Abd al-Wahheb Halhf, conserve pour 1'essentiel des cas datant soit du 5'IXI'siécle, c'está-dire du vivant de l'auteur, soit antérieurs á I'an-

d'Ibn Ziyád, I'auteur des Ahkat¡z; de ce fatt, Ia claire distinction -pourtant combien souhaitable- entre, par exemple, la période qui précéde la construction de Madinat al-Zahrá' et celle qui voit l'urbanisation atteindre son extension maximale entre Cordoue et la nouvelle cité palatine, n'est guére envisageable pour née 3121924, date du décés

f instant. On ajoutera á ces problémes intrinséques d'autres lacunes qui caractérisent la documentation juridique concernée, comme l'absence de toute référence normative explicite concernant, d'une maniére ou d'une autre. Madinat al-Zahrá't- . Dans le méme ordre d'idées, ii reste encore aujor-rrd'hui extrémement difficile, faute d'une analyse minutieuse des sources disponibles, de cerner certains des fondements juridiqr-res pourtant les plus essentieis á

notre compréhension des modaiités de 1'expansion urbaine du 4'lX' siécle, á savoir ceux concernanr Ies mécanismes d'appropriation du sol: qu'en estil par exemple du statut des terres ainsi mises en valei-rr dans le cadre de l'expansion occidentale " " de la ville, en direction de la nouvelle résidence princiére ? Ce mouvement d'urbanisation s'inscritil dans le cadre d'une politique de vivification de terres < mortes " ou s'appuie-t-il sur I'existence de

t1


Kitih al-llauaúr wa-l-ilyVüt d'lbn Abt

contrats emphythéotiques, marquant une situation

dans le

de dissociation des droits de la propriété du sol sur

de ce¡tains quartiers satellites, dont les chroniques notamment nous ont gardé le souvenir ténur8 ? La

Zayd (Kairor-ran, m. 3861996)" ; le Kitnb al-Qadá' fi al-bunyán (.6¡ " Litre lou Cbal:¡itrel du jugentent {en ltatiire] de constntction ") enfin, écrit par le juriste égyptien 'Abd Aliáh b. 'Abd al-Hakam (Fr-rstLr¡Misr, m. 2L41829), disciple d'Ibn al-Qásim, une figure éminente du málikisme primitif". Lexistence

question de la propriété de la terre demeure, on le

d'r,rn ouvrage entiérement constitué de cas d'espéce

voit, pour cette époc1ue, une inconnue de taille, qui

relevant de la construction et cles rapports de voisinage immédiat souligne sans doute la pertinence de ce théme spéciÉque dans I'effort de réflexion juridique qui est mené par les juristes d'al-Andalus en lien direct (mais selon quelles modalités ?) avec l'essor url¡ain qui caractérise alors Ia capitale du ca-

lequel on construit ? Et qu'en est-il, d'une maniére plus générale, des formes juridiques prises par les politiques de patronage du développement urbain

gréve lourdement notre perception du phénoméne de 1'expansion de la Cordoue de l'époque califale.

Partant de ces prémisses, la reconstitution d'aprés les textes juridiques de quelques-uns des traits propres ) la ville durant le 4'lX' siécle resseml¡ie á s'y méprendre, du point de vue du droit, á l'image souvent évoc1uée du puzzle dont bien des piéces seraient manquantes. Lépoque est pourtant capitale en ce domaine, puisque c'est alors qu'aché-

ve de se constituer la doctrine málikite de haute époque ; en ce qui concerne le droit de la construction et les rapporcs de voisinage immédiat, Ies ouvrages composés ) I'époque assimilent déj) une tradition antérieure marquée par Ia rédaction, dés le 3'lIX' siécle, de textes (ou plus exactement de chapitres) spécifrquement dédiés á cette qlrestion. Ainsi ie Muntabab al-ahkam d'Ibn Abi Zamantn parait intégrer de maniére préférentielle la matiére contenlre dans le .. Liare [ou, plus exactement, le Clcapitre) du Mur ,, (Kitab al-C¡dar) de 'Isá b. Dinár (Toléde, Cordoue, m. 2121821), dont on sait par le juriste cordouan Muhammad b. 'Attáb (m. 46211069) qu'il faisait partie intégrante du grand ceuvre de ce juriste, Ie Kitab a/-Har/i1,1a1e. En l'état actuel de la recherche, il semble toutefois que le premier olrvrage entiérement consacré á ces questions de construction qui nous ait été conse¡vé soit Ie Kitáb al-Qadá' bi-l-nnrJiq Ji al-wabán7 u,a-nart a/darar ow

.

Liare du jttgenrent

faaeur} du bon usage la pro.scription du préjudice d'Il¡n al-Imám, membre d'une familie d'émi" nents juristes de Tr-rdela, dans la Marche supérieure d'al-Andalus. Louvrage -dont les circonstances de la composition restent encore en grande partie á éclaircir20 constitue Lln témoignage assez exceptionnel qui rassemble toute la doctrine málikite en la matiére, selon trois voies de transmission privilégiees : I'our rage précédemment cité de Tsa b. Drnar. Ie Kitáb al-Cidar; le chapitre de Ia construction, en rnaÍiDre tle con¡truction et de

34

{ea

lifat

Lrmayyade.

2. DE QUELQUES Ri]GLES, ET DE LEUR

NÉCESSAIRE CONTEXTUALISATION Espace de temps privilégié oü fusionnent, comme en témoigne Ie Kitáb al-Qada' d'Ibn al-Imám, les héritages doctrinaux de provenance diverse, le 4"/X" si¿cle consrirue é¡¡alement le terme d'une étape importante dans I'histoire du droit máliki¡e : c'est alors en eflet qu'achéve de cristalliser la masse doctrinale sr-rr laquelle se fondent jr-rges et juristes de

Il s'agit donc d'un moment idéalement propice á I'observation des principes qui tendent alors á se dégager, en mati¿re de mitoyenneté, cette obédience.

d'articulation entre

espace

privé et

d'appropriation des biens-fonds

i

espace public,

1'échelle du voisi-

nage. Ces régles peuvent ét¡e ramenées á de¡-rx idées

principales. Le point nodal de toute 1'organisation d¡l savoir juridique de haute époqr-re sur la cluestion des rapports de voisinage immédiat réside tout entier dans l'économie de l'usage du bien ; ainsi la prééminence de la propriété individuelle -émanation de ce que Manuel Acién nomme de maniére si heureuse dans plusieurs de ses travaux

l'"

hégémo-

nie du privé ", en tant que notion qui contribue fortement á sttucturer sur le plan idéologiqr-re Ia o formation sociale islamique o'l- est-elle avant tout envisagée sous la forme d'une propriété utile (tnanfa'a) qui procure á son bénéficiaire la jouissance du bien envisagé, d'oü I'importance prise par

l'idée d'une possession active dans les mécanismes de I'appropriation en clroit málikite2''. La prise en compte du dommage (¡/arar) causé á autrui dans le


cadre de l'exercice indü de ce droit de propriété, du n mésusage " justement, vient tempérer progressivement au long dr-r 3'lIX" siécle cette nette preÉminrnce de l initiltive privée2 . L'in¡erclicrion du préjndice (nafi al-darar) qui en découle et qu'on

En sollicitant la rédaction d'un te I acte, la personne en question vient se prémunir contfe rolrte

souvent assimilée, dans les études qui ont été con-

lui-méme ne peut porter plainte durant la période envisagée. Ibn al-'Attár indique cl'ailleurs qu'il existait á son époque d'autres motifs de rédaction de ces constats, tels la construction de latrines (mirbAó ou I'écoulement cl'eau (fiurn! nú') aux dé-

a

sacrées espaces

au rapport entre droit et organisation des habités, i un principe uniqur structurant

l'ensemble du dispositif normatif élaboré par les jurisconsultes:6, n'apparait donc dans le discours

juridique qlle comme un effet de cette conception particuliére clui entoure Ia propriété ( utile , dans la doctrine

máiikite de haute époque. Dés

¿rvant la

fin de i'époque émirale á Cordor,re, la notion de préjudice , désormais bien intégrée d¿rns la matiére ju-

ridique, est partollt présente, notamment dans les cas d'espéces rapportés par Ibn Sahl, qr-r'il s'agisse de conllits de mitoyenneté concernant des murs2r, des canalisations ou des écoulements d'eau". de nuisances affectant la mosquée ou ses espaces attenantste, de sources variées de dommage survenant dans un contexte périurbain ou ruralj0.

Il

en est de

méme pour certains modéles d'actes notariés que

consigne lbn al-'Attár dans son ouvrage et qui prennent la forme d'un constat du préjr-rdice causé ) la personne qui en demande la rédaction. On posséde ainsi deux exemples d'* acte de réserve ('ac1d " istir'i'), par lequel les témoins instrumentaires attestent de 1'existence d'un fait dommageable dont, pour des r¿risons Iiées généralement au statut social de f initiateur du préjudice, le plaignant ne peut ou ne veut contester dar-rs f immédiat et publiqr-remenr la licéitérr. Dans I'un de ces de ux cas conservés dans Ies Va4á'iq du notaire cordouan, les témoins reconnaissent ainsi qu'

" Un Tel s'est présenté devant eux et leur a raconté que Tel autre avait éievé á son détriment, dans ia maison contiglré á la sienne par tei cóté, sise en la capitale, Cordoue, dans tel faubourg, dans le qlrartier de telle mosqr-rée, les limites de ces deux maisons étant telles et telles pour chacun de leurs cótés, un canon de goutti¿re (tnizab) qui débouche slrr sa demeure. Il I'a installé au niveau du toit de la piéce c¡-ri se ttouve de tel cóté, et évaclre par 1) I'ear-r pluviale de son toit dans le patio de la maison [d'Un Tel], oü elle stagne.

"ir

tentative d'acquisition par prescription décennale de la source de préjuclice par son promoteur, ses descendants ou le fr-Ltur acquérer-rr de

lil maison,

si

pens du voisinagejj. Et de mentionner un cas sem-

blable, concernant cette fois l'établissement dans une ville d'al-Anda1us, sans

qu'il soit

en l'occi-rrren-

ce expressément question de Cordoue- d'un point de vr-re (i¡ülA') aménagé par un puissant personnage

(da qudra),

" détenteur olr non d'une magistrature

(.hulta) , ou d'une construction éievée par 1'autorité ' (sultin), au détriment d'une maison dont Ie propié-

taire est trop faible pour s'y opposer:

" Un Tel a fait établir

Lrne ¿rttest¿rtion de ré-

droit, ldéclarantl que Tel autre (...) a élevé, du fait de serve et de réclamation pour abus de

son ascendant et de son rang, une piéce haute

Qrrfr) qui surplombe la demeure [d'Un Tel], depuis tant cl'années, qu'il y a ouvert une porte ou plusieurs, depuis lesquelles il a vue sur le patio de celle-ci, sise dans telle ville, en tel

endroit, ou bien qu'il a construit sur le mur oriental ou occidental de lladite] maison -dont les limites sont telles et telles- en f imposant arbitrairement {á son voisin] et en abusant de sa position clominante. [Un Tel] n'a pu s'en défendre, ni n'a trouvé possibilité de s'y opposer, compte te nu de sa situation. Ii a gardé le sile nce

sllr tout ceci, dr-i f¿rit de l'autorité {dont jouic] l'autre, et non parce qu'il a consenti á ce que ce dernier construise au-dessus lde sa maison] et lui nuise ainsi, jusqu') ce qu'il lui soit possible de faire valoir son droit et de trouver fun magistrat disposé] ) se pencher sur cet abus de pouvoir. Par conséquent, il a demandé [aux témoins instrumentaires de rédiger] une attesta-

tion de réserve, en Ieur clemandant d'en garder le secret, de per-rr du dommage et du préjudice lqui pourrait résulter de sa divulgationl, afin qu'il puisse le cas échéant le leur demander,

l5


lorsqu'il lui

sera possible de plaider en justice,

si Dieu Tout-puissant le veut. ,

j'i

On notera par ailleurs, dans le corplrs jurispru-

dentiel réduit et dispar,rte qui nous est

accessible

en l'état actr-rel de la documentation, la place considérable acco¡dée aux litiges variés ayant pour objet

l'évacuation des eaux usées, tl-réme dont l'importance se trouve par ailleurs particuli¿rement bien corroborée par les découvertes archéologiques de ces derniéres années en mati¿re de réseaux d'assainissement domesticlueit. On conserve ainsi une discussion, datant de Ia frn du 3"/IX" ou du débr-rt du 4'lX'siécle, á propos du caractére ancien ou non d'une canalisation aboutissant ) des jardins'Á. Un autre récit concerne, pour la méme période, une inspection diligentée par les autorités judiciaires dans le cimetiére dit de Ámir. á propos d'autres canalisations qui déversent en ce lieu les eaux usées de maisons et d'un hammámt-. La situation est connlre, nous dit le narrateur, depuis I'année 241 (soit 859-860), mais la qr-restion du dommage ainsi occasionné n'est téellement soulevée que soixan-

re-trois ans plus tard, soit en 308 (920-92I): Ies structures hydranliques enfouies font alors peser, selon le document qu' Ibn Lubába 6. 3111926) rédige á l'attention de l'émir 'Abd al-Rahmán III, Lrn grave préjudice tant slrr la nécropole que sur la route qui longe celle-cirs. Le probléme se pose alors de savoir s'i1 est possible d'intervenir pour faire cesser ce dommage manifestement ancien, alors que

nul ne s'en est plaint durant tout ce tempsre. Dans Lrne alrtre affaire, datant probablement lá encore des premiéres décennies du 4"/X" siécle, une canaIisation prend son origine dans la maison appartenant á deux femmes, puis passe soLrs une ¡artie de la maison du voisin -un dénommé Asbag-, avant de déboucher, toujours dans celle-ci, á l'air libre et d'aller se jeter dans un fossé (handaq) situé non loin de lá. Por-rr protester contre cet état de fait, Asbag obture ladite canalisation ) son débouché, provoquant le reflux des eaux usées dans la maison des deux femmes, et celles-ci de porter plainte. Les juristes consultés considérent que si le propriétaire de la seconde maison n'a pas d'argument á opposer au témoignage produit par ceux qui ont mené I'inspection in situ et c1ui, par Iá méme, contribuent 7(¡

á entériner la situation initiale, il devra cesser de porter ainsi préjudice á ses voisines''O. Quant aux voies de circulation, leur statut jLiridique est le sujet, dans le coLlrant du 3'lIX'siécle, de maintes controverses entre juristes málikites, dont on rrolrve un précieux état dans le Kitab alQadá'd'Ibn al-Imám'r. De ces débats parfois vifs se dégage toutefois une image asscz nette de la fagon dont le milieu judiciaire málikite en Occident musulman considére, au tolrrnant des 3'/IX' er ,1"/X" siécles. la rue. Assimilable á un " bien sans maitre ", celle-ci ne peut étre l'objet d'une appropriation ni donner lieu ) une possession privative, méme ) titre temporaire ; relevant d'une catégorie

d'"

utile ", elle est ainsi affectée á l'usage et

espace

au bénéfice (wanfa'a) des meml¡res de la communauté enti¿re des Croyants. On sait que, lorsque les droits concurrentiels des passants sur la rue et des riverains

rentiel

su

lesJina'-s -ces

" qui la bordent-

(

espaces d'usage

préfé-

ne peuvent étre conciliés,

et que l'usage des uns en vient i étre menacé par celui, abusif, des autres, cadis et muftis málikites se prononcent idéalement pour la démolition de la constmction empiétant sur la voie publique. Le

XIi'yár d'al-\ü7aníarisi nous a conservé le souvenir d'un tel cas, qr-ri fait I'objet d'une consultation juridique du juriste et cadi de Cordoue Ibn Zarb (m. 381t99r) :

On questionna Ibn Zarb au sujet d'une canalisation ) ciel ouvert (qanit wakítfa), bordée d'un trottoir (ra¡7fl, qui se trouvait dans une

nntkk¡. Leau y courait et les habitants des rues alentour y passaient, sans qLr'alrclrne béte s'y füt jamais blessée, ou rr-re fréc¡-rentée (zaqáq

quelqu'un s'en trouvát jamais incommodé, et ce jusqu'au moment oü Ies riverains se mirent á construire des boutiques (hauanit), des

qr,re

échoppes GawVbTt) et des banquettes (masátib). Lorsque Ia rue se réduisit au trottoir, ils couvri-

rent la canalisation, cette opération empéchant clorénavant l'évacuation de l'eau dans Ies deux

conduits de celle-ci (banilatay al-qanát). Si bien que {la rue] devint un cloaque oir tombaient bétes et passants. -Tu donneras ordre, répondit-il, á ceux dont tu acceptes le témoignage de véri6er ll'état de] la canalisation [á présent] recouverte, de I'empiétement sur la rue et du


habousl de leur destination premiére, [méme] polrr en faire quelque chose de meille¡-r¡ ou de plus facile, car ce sont des fondations pieuses,

préjudice [ainsi] causé. Une fois I'état des lieux d¡essé et confirmé devant toi, tu adresseras Lrne

premiére sommation aux constructeurs {de ces aménagements]. S'ils n'excipent d'aucun

lesquelles ne cloivent étre modifiées en aucune cas (/i'anna-bá abbas

ua-l-

moyen de défense, tu orclonneras la démolition

faEon

et en aucun

des empiétements sur la rue, la mise au jour

abbas

la tugd)yaril'an báli-h7 bi-'*-a!h u,a-/a'dle

de la canalisation et sa remise en l'état, telle qu'elle était ar-rparavant. Si Dieu le veuta2 !

baD.^t

Dans le méme temps, on sait que, générale-

ment, une telle condamnation de l'empiétement sur la voie publiclue dépend de I'estimation du pré-

judice

car-rsé

des hommes

ce faisant par les riverains all passage et des bétes, et qlre les juristes procé-

dent souvent par ajustement ponctuel, en essayant de concilier, lorsclue cela est possible, les droics d'usage des uns et des autres sur l'espace commun. Cette prise en compte de l'aléa et l'ajustement alrx circonstances de la décision du juriste ou du juge

qui en resultent, sont exprimés avec une admirable concision dans une opinion du grand juriste de Kairouan Il¡n Al¡l Zayd"), tout comme elle se trouve avancée par l'un des membres de la frnz cordouanc. Mrrhamma.l b. Galib (m. 295 t)08). qui s'appuie sur l'autorité du savant égyptien Asbag (m. 2211840) selon laquelle on ne démolira pas I'empiétement réalisé aux dépens de la voie pr-rblique, si celle-ci est sufhsamment Iarge ; Ie cadi doit alors choisir en fonction de ce qu'il estime étre la meiller-rre solutionll. Ce statut de bien sans mai" tre ), reconnu á la rue par la grande majorité des docteurs málikites des premiers siécles, est cependant concutrencé ¿rlors á Cordoue par une autre opinion qui, trés n-rarginale, assimile le bien commun á un bien de mainmorte. On en veut pour preuve cet extrait de Ia Rinla d Ibn 'Abd al-Ra'üf : On doit empécher quiconqr-re voudrait s'approprier une portion ldes habous] pour son usage personnel, s'en octroyer le [profit] exclusif, ou bien les détourner de leur destination premiére, comme c'est Ie cas pollr Ies routes (tilruq), Les JinV'-s, les ¡¡randes art¿res (mal2á'i"g) et les terrains constitués en biens de mainmc:rte QIarádjn al-ntuhabbasrz), ainsi qr-re Ies arbres des indigents. Tout ceci doit étre l'objet d'une surveillance et d'une inspection, alin que nul ne s'en empare, ne s'en approprie une portion pour son usage personnel, ou ne détourne ftes

Bien que cer argt¡mrnr nc soir prrsque jamlit évoqué iorsqu'il est fait mention de cas d'empiétement dans Ies grands ouvr¿rges jr-rrispmdentiels málikites, les propos tenus ici par Ibn 'Abd alRa'üf ne sont pas uniques en leur genre ;et de fait, on rencontre dans la littérature juridique d'autres notations de cette idée selon laquelle les routes et les grandes art¿res doivent étre assimilées ) des

biens haboussés au proñt (innfZ' ou nnnaf.', pl:ur. de wanfa'a) des musulmans. Lidée, en fait, circule déjá dans ies milieux lettrés de Corcloue entre la

Iln du 3"/IX" siécle et le début du siécle suivant. Elle se trouve exprimée par exemple i l'occasion du Iong compte-rendu d'une affaire d'empiétement qr-ri, réalisé aux dépens de la route située prés de Ia l\tan)tót á al-Mugtra"6, fait grand bruit á ^ppaftenant l'époque, puisqu'elle implique r-rn proche de l'émir, Ibn Sálim (m. 3O2l9f4). A ceux qui, sans le légitimer entiérement, semblent s'accommoder du fait accompli, le jurisconsulte Sa'd b. Mu"d (Cordoue,

m. )081920) oppose en effet l'idée selon laquelle " les grandes voies de circr-rlation doivent étre con-

sidérées á l'instar de biens de mainmorte que les

musulmans haboussent á leur proht " (u,a-intuntá a/-sikák xtin "gihat al-ahbVs allati habasa-bV a/-ntus/ir¡tun b-tnanaf:i-bint)at. Certes, c'est lá une notion qui semble concerner bien plus les grandes voies de communication que l'ensemble des éléments de la voirie urbaine, ceile-ci conservant par ailleurs son statut de " bien sans ma?tre " tel que l'a défini la tenclance clominante de la doctrine málikite. Mais il s'agit dans le méme temps d'un jalon juridique important, qui implique que 1'on a peut-étre, dans le petit cercle des magistrats cordouans, cherché alors i marqlrer clavantage le caractére intangible des grancles rues, art¿res et routes principales, en

mettant en avant leur affectation pr-rblic1ue, donc leur soustraction de fait, de par leur statut habous, toute privatisation ou usage exclusifdans le cadre de manifestations d'empiétement". On notera ená

)1


Iin, par cette derniére piéce qu'on puisse apporter au dossier des modalités théoriques de la protection de Ia rue et du statut juridique qu'elle rcgoit d¿rns ie cadre de l¿r cr-rlture légale de I'Andalus du 4"/X" si¿cie, que la mise en avanr de cer argument supplémentaire pour assurer la défense de I'intégrité de l'espace public semble s'inscrire également dans le cadre plus général d'une réflexio1-r -toLlte partielle qu'elle soit sur les voies de circulation, dont témoignent par exemple également les propos tenus par le cadi de Huesca, Muhammad b. Thlld (m. 2951901-908 ou 2961908-909), qr-ri avait, ar-r dire d'Ibn al-Imám, établi une véritable hiérarchie de la largeur des chemins en fonction de leur des-

tination

:

.

Pour les chemins destinés lá ler circulationl des piétons, leur largeur doit étre de sept cor-rdéesle ; si elle s'avére inférieure, on prendra le complément sur les parcelles des riverains, jusqu'á concurrence des sept coudées. Quant [) la largeur] des pistes empruntées par ies molltons et les vaches, elle sera de vingt coudées ; c'est ainsi du moins qu'en ont décidé 1es clocteurs, mais le Prophéte n'¿r rien dit á ce sr,rjet. Qr,rant á la larger-rr des sentiers (í.n.t.1.r.) peu fréqr-rentés,

et qui ne font pas partie des chemins connlrs [des usagers], elle sera de quatre coudées.¡o

'

Resterait á mieux cerner I'articulation entre le discours normatif dont je viens cle présenter quelques-uns cles Iinéaments et les traces de planifrcation urbaine qui, nombreuses, ont été mises au jour ) I'occasion des for-rilles réalisées ces clerniéres années ) Co¡doue et dans ses envi¡ons immédiats¡r. Lá, comme dans le sectelrr cl'El Fontanar par exemple, les vestiges de voirie qui ont été exhumés témo.iÉanent, á f instar de ce que I'on peut rencontrer sllr d'autres sites contemporains comme Pechina, d'un évident sor-rci de planification dans f implantation plus ou moins orthogonale des pátés de maisonst2. Il serait inté¡essant de voi¡ s'il existe une éventuelle relation entre les mesures canoniques (et leurs mul-

nent rédr-Lire la largeur des rues. Mais le paradoxe n'est qu'apparent, comme 1'a bien souligné Manuel Acién en se basant sur les travaux de Brunschvig¡. Ces débordements du privé sont en effet le frr-rit d'un compromis et d'un accord tacite -passant parfois tor-rt simplement par le silence des voisins, qui ne s'opposent pas ) I'aménagement c¡-ri en vient ) réduire un tant so.it peu l'espace de circulation- ou

d'un ajustement éventuel résultant de I'intervenauto¡ités judiciaires. En ce sens, i1s ne viennent pas contredire l'image idéale de 1'ordre Lrrbain prónée par les maitres-d'ceuvre de f implantation primitive en illustrant ainsi on ne sait quelle manifestation tangible d'" anarchie urb¿rine >, comme on I'a longtemps vor-r|-r croire- mais en constiruent I'aboutissement logique, clui sans cloute était bien présent á l'esprit des planiÉcatelrrs all moment d'implanter les tracés respectifs des maisons et des

tion

des

rlres.

LA STANDARDISATION DE LHABITAT A IUXITORMISATION DES

3. DE

RñGLES

A moins de s'en tenir ) la vision idéale d'une cité uniquement gérée p¿rr ses commllnalltés, sans que l'autorité judiciaire n'intervienne, si ce n'est pour avaliser ies pratiques consensuelles cle cellesci, il est vraisemblable que, dans ¡-rne ville en pleine croissance comme la Cordoue du ,1"/X" siécle. les régles ¡uridiqlres concernant les litiges inhérents ) la construction et les rapports de voisinage immédiat que je viens de décrire ont reEu une certaine application, méme si celle-ci n'est assurée que ponctr-rellement. La complexification croissante cles institutions en charge des affaires urbaines qu'on note pour l'époque dans les textes va dans le méme sens : certes, les sphéres de juridiction de ces différentes magistratures, religieuses et gouvernementales, sont théoricluement bien séparées : mais en a-t-il été vraiment tor-rjours ainsi ? Et le chevauchement éventuel de certaines de leurs compétences ne

tiples) prónées par les juristes málikites en se référant á l'exemple prophétique, et la lar¡¡eur initiale

participe-t-il pas lui aussi i i-rne meilleure collverture des conflits et délits slrsceptibles de survenir

des rues et ruelles dégagées sur les sites archéologi-

dans une telle mégapole

ques. On reste enfin quelque peu confonclu

) Ia vue

de ces rnaisons parfaitement alignées initialement,

er Jcs empiitem(n¡s qui. ¡rogressivemenr. vien-

l8

? C'est-á-dire c1u'il en va 1á exactement á I'inve¡se de la rdgle juridiqr-re que ces mémes institutions sont chargées d'appliquer. On sait en effet c1ue, bien souvent, l'intervention des


autorités n'a d'autre objectif que de juguler I'actron des particuliers, donc d'intervenir t posteriari pour corriger et réprimer les abus de

est toujours circonstancielle, toujours sor-rmise á l'aléa, á ia contingence. Ou, si j'inverse la proposition, il convient de se demander si, á pzrrtir du moment oü Corclor-re connait une urbanisation massive, marquée par la répétition des mémes formules urbanistiques, des mémes formes architecturalest' et, en conséquence, des mémes problémes de voisiet d'empiétements, la fréquence d'occurrence de conllits et de litiges absolument semblables les uns allx autres n'a pas pu pousser l'institution judiciaire á poser les bases juricliques d'une plus grande prévisibilité des jugements qu'elle devait rendre le cas écl.réant. Prévoir les situations de conflit slrsceptibles de survenir et assigner á ces sitr-rations des normes que l'on puisse répéter de cas semblable en cas semblable. de maniére á assurer ) ces derniéres une certaine uniformité : c'est lá en effet Ie seul gage d'effectivité de la sanction judiciaire dans un tel contexte de massification des objets comme des causes de litiges. Or, comment concilier cette exigence cle cohérence avec Lrn régime de pluralisme normarif qui est encore, au long du ,i'lX' siécle, fondé sur Ie choix raisonné et personnel du juriste dans Ie cadre d'une doctrine alors foisonnante, et repose donc, dans la plupart des cas, sur une accumlrnage

lation d'opinions contradictoires, toutes valables en théorie ? C'est par consécluent sur les instruments

juridiques capables de réduire tant cette divergence (ilttilaf) d'opinions que la contingence des situations susceptibles de survenit qu'il convient á présent de s'arréter. Trois de ces moyens ont été ici isolés : la composition d'ouvrages regroupant une sélection des opinions considérées comme valables en un temps et un lieu donnés ; la mise en place d'une u pratique jr-rdiciaire " ('arnal) qui permet Ia reconduction d'une norme de cas semblable en cas semblable ; l'évoh-rtion de Ia procédure dans le sens

d'une meilleure prise en compte d'éléments qui échappent á la subjectivité des témoins, par l'importance croissante conférée á l'expertise judiciaire,

)

á

droit : I'affaire de

la canalisation sur Iaquelle se prononce Ibn Zarl> en constitue un bon exemple. Mais il ne faudrait pas en déduire que la régle éclictée en ces occasions

et

d'un fait. Ce sont ces trois éléments que je vars présent évoquer l'un aprés l'autre.

Ia trace matérielle considérée comme preuve

a) La sélection raisonnée des

opinions

Lépoque, on le sait, est marquée par I'apparition d'ouvrages dont 1'objectif premier est de contribuer ) réduire la divergence d'opinions existant pour nombre de situations juridiques, en consignant les régles qui se dégagent alors, par consensus oLr par tolrt alrtre moyen d'autorité : les titres, Ies introductions des deux auteurs et le contenu des deux textes susmentionnés d'Ibn Há¡it al-HuSani et d'Ibn ,LbI Zamantn en témoignent de maniére éloquente. Ainsi, les U¡ul al-futyá d'al-HuSani contiennent un chapitre consacré á diverses sitr-rations de mitoyenneté litigieuse qui, pour l'essentiel, ne posent pas de probléme de désaccord entre juristes ; on a tout lieu de croire que les régles qui sont énon-

ici sont celles qui étaient sr-rivies par 1es cadis et les muftis ) 1'époque caiifale. Ces no¡mes concernent le mur (mitoyen ou privatif), sa revendication cées

en propriété, les conditions de sa réfection et de son

entretien, les seruitudes de support qui le grévent enfin ; la porte de la maison, selon qu'elle ouvre slrr une rue ou sur une impasse ; les fosses d'aisance et leur curage5i ; le voisinage vertical et la question de la piéce haute ('ulutu) ; le puits et les plantations, les moulins et les aires á battret6. Certes, á premiére vue, on peut étre amené á se dire que les régles qui sont ainsi présentées sont de méme nature que celIes que I'on rencontre dans tolrt ouvrage de d¡oit málikite d'époque médiévale, et en conclure que le systéme normatif est avant tout caracté¡isé par son invariance, perdant du méme coup une grande par-

tie de son intérét pour I'historien. Or il s'agit l) r-rn a priari commLrn dont il faut absolument se défaire. C'est en etTet par la comparaison minutieuse de chaque cas avec des situations juridiqr-res semblables repérées dans d'autres ouvrages, por-rr d'autres temps et d'ar-rtres lieux, ainsi que Par le croisement systématique cle toutes les informations valables en un temps et un lier-r donnés, qi-ie l'on pourra étre ) méme, progressivement, de mieux cerner l'évolution des normes en la matiére et leur degré d'application. J'ai essayé de montrer ailleurs comment la question de l'appui de ¡outres sur Lrn mur mitoye n

qu'évoque justement al-Huíani avait donné lieu, á Cordoue duranr le 4'lX siécle et comme en té19


moigne par ailieurs le formulaire d'Ibn al-'Attár, á L'établissement d'attestations de concession d'usu-

fruit (irJád á titre de précaire ou ) titre perpétuel, illustrant par lá méme l'effectivité d'une pratique sociale revétue des formes de I'écrit juridiques-. Un autre exemple allant dans le méme sens concerne la question de l'aménagement de piéces hautes dans

certaines maisons, dont Ie méme Ibn al-'Attár nous

a conservé deux modéles de formulaire. Lun consiste en 1'. acte de réserve " précédemment évoqué qui porte sur la chambre haute qu'un puissant personnage aménage au-dessus de sa demeure,

lui

donnant ainsi vue sur ie voisinage . La mention d'un tel cas con{irme qu'il s'agit bien d'un probléme qui se pose aiors, dans les

villes d'al-Andalus, avec

Lrne

acuité particuliére ; auparavant en effet cette cause de iitige n'est envisagée -ie notaire le note explicitement que dans le discours de juristes égyptiens, á propos de 1'habitat ) Fustát-Misr notamment, un discours qui nous a été d'ailleurs en partie conservé dans 1'ouvrage contemporain du juriste tudélan

Ibn

al-Imám. De maniére plus générale, cet acte témoigne d'une évolution assez nette de la pratique notariale et judiciaire dans le courant du 4'lX' siécle á Cordoue, de par l'attention á présent accordée ) la vente de l'" air " (ibtiyá' a/-hawá'), c'est-á-dire

au transfert á I'acheteur, moyennant compensation financiére, du droit d'aft " (fu¿7¿7q al-ha'**á') qlue " détient le propriétaire initial sur l'extension verricale de l'emprise au sol de son bien-fonds, donnant ainsi á I'acquéreur la possibilité de construire, dans cette < colonne d'ai¡ ", au-dessus des bátiments préexistantsts :

" Untel, fils d'Untel de telle contrée, a acheté de tel autre, flls de tel autre, dix á vingt cor-rdées len hauteurl de I'air (hattw') du dessus du mur de la maison de celui-ci, sise en telle capitale, ou ) Fustát-Misr, dans le quartier de telle mosquée (...) ou bien ldix á vingt coudées de l'espace situé] au-dessus d'une terrasse (sath) lsituée] en tel end¡oit de Ia maison que le second posséde dans telle localité, afrn d'éiever sur les murs de sa terrasse, de sa piéce d'habitation (bayt) ot de sa piéce hatte (gurfa), u.n

mur qui suréléve de tous Ies c6tés ladite piéce haute ou Iadite terrasse. Ce mur sera lédifré] en briques cvites (/garr), en adobes Qnb ou en ma-

4o

tériaux banchés Qatúb7), suivant la largeur des parois lde Ia maisonl (galr hTtan) du vendeur. Untel construira en ce lieu jusqu'á atteindre la hauteur des coudées qui a été mentionnée.;'' -

Si le modéle de rédaction trolrve son origine, comme l'évoque d'ailleurs en toutes lettres I'acte cidessus, dans la capitale égyptienne du J'IIX'siécle, certains traits lexicaux ou éléments de description technique (la mention de la technique du tapial, non usitée en Égypte, ou celle d'un toit á deux versants, citée un per-r ph-rs loin) montrent l'effort d'adaptation qui a été consenti par les notaires cordouans pour rendre les stipulations du formulaire conformes aux réalités architecturales locales60. Une telle référence á la const¡-rction de piéces d'étage, tant dans I'ouvrage d'Ibn Hárit al-Hufini qr-re dans celui d'Ibn al-'Attár, améne bien entenclu ). s'interroger sur la fonction particuliére qui leur est alors dévolue dans la capitale umayyade. Plusieurs pistes semblent pouvoir étre explorées á ce sujet. On peut tout d'abord y voir une réponse apportée aux besoins internes du groupe familial. II est plausible en effet que, du fait de l'augmentation naturelle de la population urbaine et de la promiscuité domestiqr-re en résr-rltant, Ia nécessité de " caser les jeunes couples et leurs enfants dans " un logement indépendant ait 6ni par susciter, dans les quartiers présentant un tisslr url¡ain trés dense (et notamment, pelrt-étre, dans la médina méme de Qurtuba), I'aménagement de piéces d'étage destinées á les accueillir6r. On ne pelrt d'autre part exclure totalement la possibilité d'une construction symbolisant le prestige de son promotelrr, á I'instar du puissant personnage qu'un voisin dénonce dans le . constat de réserve " dont j'ai pailé plus haut, ou comme des pratiques plus tardives -bien établies par exemple dans le Maghreb prémoderne en attestent également l'existence"2. Enfin et surtoltt, il faut prendre en compte une alltre dimension, économique celle-ci, de ces piéces hautes, en lien avec des stratégies locatives. Une telle hypothése, qui n'est d'ailieurs pas exclusive des deux précédentes et qui peut correspondre á un stade particulier d'évolurion du groupe familial, a été émise parJean-Claude Garcin ) propos de Ia rnasriyya, chambre haute d'abord conEue comme un iogement de rapport et qui, destinée á la location. est dotée de ce fait d'un accés indépendant sur la rLre, les jours destinés á l'éclairage et


l'aération ouvrant sur celle-ci, et non sur l'.intérleur de ia demeure6r. De l'Égypte, son point d'orig.ine

savants de Médine, il convient d'en rechercher les premiéres traces en Occident musulman dans 1e

comme en témoigne de maniére éloquente son nom

contexte cordouLan, oü elle commence á s'exprimer avec une frécluence particuliére á partir du ,i'lX" siécle justement. On doit á Pedro Chalmeta d'avoir, le premier, souligné la place c1u'elle prend alors dans Ie formulaire notarial d'Ibn al-'Attár6'i ; depuis, Delfrna Serrano est venue poser ie probléme de Ia n¿rture de ce'antal andalou d'époque médiévale, que l'on a sollvent trop eu tendance á analyser á l'aune de Ia pratique judiciaire plus tardive de Fis'-. Pour s'en tenir ) la doctrine málikite des 4"/X"-9'/XY siécles en effet, la notion recouvre un principe juridique assllrant, á I'intérieur du corpus de régles contradictoires qui constituent la doctrine de l'école, la reconduction des normes recevant localement une application par les tribunaux. On en trouve, dans l'ouvrage d'Ibn al-'Attár, de nombreux exemples ; c'est le cas notamment des modalités de partage par tirage au sort, mais également d'autres situations juridiques, pour lesquelles r-rne semblable ligne directrice semble alors pouvoir se dégager68. On congoit que les 1'r-rristes cordouans aient eu besoin d'une telle instance de régulation de 1a production normative a6n de stabiliser et d'uniformiser -dans une certaine mesure, bien évidemment- le régime des normes á leur disposition, en réduisant l'ambiguité d'une norme plr-rrielle ) l'unité de la régle. Il faut sans doute insister également sur la concomitance -qui est sans doute loin d'étre r-rne coincidence- en-

mOme, cette composante de l'habitat r,rrbain gagne, á parrir des ,1"/X"-6VXII" siécles, tant l'Andal-rs que le Maghreb extréme61. Les sources juridiqr-res semblent

bien constituer par conséquent, en ce cas précis, un

bon témoignage enregistrant sur Ie vif l'évolution de ]'hrbira¡ urbain.lans certc conjoncrurr parricuIiére de croissance démographique et d'urbanisation ) grande échelle qui caractérise alors la capitale du califat umayyade

.

reconduction de la norme : la pratique judiciaire cordouane

b) La

Un autre élément allant également dans

le

d'une meilieure prévisibilité du rendu des jugements consiste en l'institution d'une . pratique judiciaire ('artal) qui permet de reconduire une sens

"

méme norme de cas semblable en cas semblable. Lexamen des notations extraites d'un ouvrage juridique de la premiére moitié du S"/XIV siécle, Ie

Kitib a/-l'lán hi-abkáru al-bunyán du maitre-maEon Ibn ai-Rámi, expert auprés du grand-cadi de Tunis, permet d'envisager cette pratique judiciaire, telle qu'elle se présente alors, sous sa forme médiévale canonique, en tant qu'instrument normatif d'application stricte pour les cadis et les membres de f institution judiciaire o

:

Tout ce qui vient d'étre dit dans ce chapipropas de la condamnailon de /'entpiDte-

tre li.e. : )

tre l'apparition d'une " pratique judiciaire " et le développement d'une activité notariale soutenlre,

pub/ique) est mis en pratique et donne lieu á des jugements en ce sens ('a/a1t-lci a/-'amal ua-bi-lci a/-qa..Ja'). Ainsi, quiconque

ces deux niveaux de la pratique témoignant de la

fait avancer sa construction sur la voie publique verra [cette construction] mise á bas, seion

mum de contróle sur la régr-rlarité de 1'édiction des régles de droit. Enfin, il n'est bien sür pas anodin non plus -symbole oblige- de voir ainsi ravivée, sous la plume des juristes cordouans, une notion qr-ri avait trouvé á s'exprimer tout d'abord ) Médine, la ville du Prophéte et Ia Cité par excellence, dans la nouvelle mégapole de I'Islam occidental et capitale des califes umayyades d'al-Andalus.

nznt rui" /a

uote

l'opinion notoire ('alá al-rnaíbrr). (...) Des

cas

de ce genre sont survenus nombreux chez nous

{i

Tunisl, et

1e

cadi nous a ordonné

[)

chaque

foisl de procéder á la démolition {de Ia consrrLrction lirigieusel

t...1"

..

Ainsi formulée, une telle mention dtt'anla/ fournit par conséquent une bonne indication de la norme en viguei-rr, celle appliquée par f institution

judiciaire en un lieu et un temps donnés. Or, de cette pratique judiciaire, dont la toute premiére occurrence est ) situer au HiSáz dans le milier-r des

nécessité qu'ont alors éprouvée les agents de l'institution judiciaire á Cordoue de s'assurer un mini-

c) Prise en compte de la trace architecturale et

promotion de la figure de I'expert Il

est enfin Lrne autre donnée capitaie polu notre

compréhension de la maniére dont Ies institutions

4I


judiciaires ont pu alors s'assurer d'un semblant de prévisibilité dans l'édiction de Ia norme : il s'agit de la procédure et des moyens de preuve dont ont pu disposer les juges de 1'époque concernée. On sait que dans la configuration procédurale habituel" le ,, ou plus justeme nt celle sur laquelle s'attardent généralement tant les manuels médiévaux que la plupart des historiens du droit musulman, c'est-)dire la procédure de type accusatoire, le plaignant doit apporter la preuve soLrs une forme testimoniale

(bayina), d'oü I'importance des témoins (sing. tra/cid),le juge se bornant á enregistrer et mesurer les

moyens de preuve produits par les parties en présence. Or, comme l'avait déjá bien vu Brunschvig et comme Baber Johansen I'a démontré á nouveau ces derniéres années, Ie droit musulman connait un deuxiéme type de procédure menée, de bout en bout, á l'initiative du cadi, qui prend en compte -c'est le cas par exemple pour les litiges inhérents á la const¡uction ou aux droits de voisinage immédiat- ies signes matériels dont l'existence est attestée par des témoins ou des experts en la matiére"e. Louvrage d'Ibn Sahi conserve ainsi, pour 1a périocle concernée, le souvenir de plusieurs cas d'expertise ou de constats dressés sur les lieux mémes du litige , ce qui permet d'en donner une image relativement cohérente. Par 1a mention répétée dtt rukub, on sait que ies fuclahV' et le cadi se rendent in s)tu juchés sur des montures, signe distinctif de ieu¡ rang'". Ce cort¿ge est parfois imposant, tel celui qui, composé " de faqaha', d'un groupe de pieux musulmans et de témoins honorables ('adu/) ", se rend devant Ia mosquée de l'émir Hi5ám, ahn d'inspecter 1'une de ses portest'. Autrement, ce sont dgg personnes " de confiar-rce " que le cadi envoie sur place pour mesruer d'r-rne part la réahté et le degré de la nuisance constatée, d'autre paft son caract¿re fécent (in-rpliquant la suppression de I'aménagement en cluestion) ou ancien (les choses étanr alors laissées en 1'état, clu fair de la prescription acquisitive)r2. Le cas

suivant, concernant une canalisation(qanat') qui

déverse ses ealrx dans des jardins (ginán) er dont le propriétaire prétend qu'il en a toujours été ainsi, en

tonstitue une bonne illus¡rarion:

" Il

est donc obli¡¡atoire (...) que deux person-

nes dont on accepte

[e

témoignage] inspec-

tent cette canalisation (fa-l-u,/gib ,tn )tanzar.t 42

ilA

lredA al-qanát ra"gnlVn7 yuqbalu-hunrZ) , s'ils témoignent de l'ancienneté de I'aménagemenr, d'aprés ce que [eur] ar-rra montré l'observarion in.ritu ('alá rua yu'addi-hi al-'i1tán), on diraá ce-

lni qui allégue son caract¿re récent (wan idda'a al-ihd-aD: Apporte un témoignageá tes allé" gations t " (uqint a/-ba11ina 'a/á nti iclda'a1ta). Si tout indique qu'il s'agit lá d'une canalisation récente, on empéchera le dommage (...)" "

Lenquéte sur les lieux du litige a bien entendu pour but de rechercher des indices : on ne trouve pas encore, comme ce sera Ie cas plus tard, á parrir

de l'époque almoravide notamment, de mentions claires de la méthode inductive ot istidlál, ) laquelle on préftre encore, dans les cas rapportés par Ibn Sahl, le vieux concept de kaíf, la " découverre > ou le . dévoilement " de la source de nuisancerl, qui s'appuie sur 1'observation in situ ('i1Vn, rnu'á1tan¿)'-t , ou l'inspection (nazar) des aménagemenrs conrroversés"'. Une fois le dommage düment constaté et la source du préjudice identifiée, les témoins doi-

vent en apporter la preuve au cadi

:

. Au cas oü la prer-rve serait apportée de l'ancienneté de la canalisation (al-ba1,),ina bi-qidam a/-qanZr), d'aprés ce que leur aura montré

l'observation jil tit//. ('.tlá nta d,a/la-hum a/-'ilAt 'ala1-hi), le caractére décisif de la déposition {sera apporté par] un témoignage déterminant le degré d'ancienneté [de I'aménagemenr en questionl, soit par r-rn indice (dal7/), soir par voie de connaissance (rna'rifa)-'- .

"

Au vu de

ces récits de constats dressés ou rap-

portés au cadi par des témoins ou des experts, on est amené á se demander si l'expertise jr-rdiciaire n'est

pas en train d'acquérir, dans la Cordoue dLr 4'lX' siécle, une plus grande importance qLr'auparavanr.

En d'autres termes, la division du travail liée

á

l'évolution et á la complexiÉcation de la vie u¡baine a-t-elle amené á une plus grande prise en compte de l'expérience des gens de métiers -et il faut voir en ceux-ci non de simples témoins dignes de confiance mais, en mati¿re de construction, de vé¡itables experts-maEons- et á la diversifrcarion des modes de recrutement des témoins, pour englober plus qLr'auparavant la sphére des métiers de la const¡uction ? Le témoignage s'est-il alors fait plus " tech-


nique >, comme on a pu le mettre en évidence pour la hn du Moyen Ág., u.r Maghreb notammentts ? II demeure aujourd'hr-ri difhcile de l'afflrmer, au vu de 1'état fragmentaire de la documentation disponible pour Ia Cordoue émirale puis caiifale. Tout au plus peut-on avancer Iá quelqr-res hypothéses, fragiles et qui n'ont d'autre prétention que de poser les termes du probléme en mati¿re procédurale. La question de l'expertise est bien connue en al-Andalus á partir de 1'époque almoravide, pour lac¡-relle on dispose de plusier-rrs textes d'Ibn RuId et de 'Iyád qui montrent nettement que le recours au savoir de spécialistes est alors pleinement assumé par les alrtorités judiciaires. Mais qu'en est-il auparavant i, 11 semble assez si¡¡nihcarif á cet égard de voir ainsi, alr tollrnant des 3'llx'-4"lx siécles, Ie juriste Ayyub b. Sr,rlaymán (m. 301/913), un membre de la .íuru de Cordor-re, répondre aux protestations d'un individu qui, ayant édifré indüment un étage ('a/atu), rcf:use I'intervention d'experts )tt sirtt, en avanqant un paradigme prophétique, selon lequel l'Envoyé de Dieu lui-méme a envoyé, clans une affaire semblable, Hudayfa b. al-Yamán -unJuif converti, maqon de son état- pour procéder au réglement du conflit. Et Ayyub b. Sulaymán de préciser qlre ce /2ad,4 est ( notre principe {en matiérel d'envoi [d'experts] et d['inspection des] chainages cles murs Gs/u-ná Ji al-

it,al ,o-t, tt"táq)J al-bt.t.tt) * Un autre moyen de juger de la place á présent accordée á ce type de procédure et, partant, de la promotion gradr-relle de I'expert-magon sur le plan

institutionnel dont les soluces jr-rridiques contemporaines se font peut-étre l'écho, consiste á s'intéresser aL1 statut de la trace architecturale et la force probatoire qui

lui

est alors dévolue. La question, fait d'une granla prise compte des signes en de importance : car matériels est I'Lrn cies moyens privilégiés par lesqr,rels le cadi peut s'affranchi¡ de la contrainte de la preuve testimor]iale et, partant, de la contingence prosarque de prime abord, est en

de toute parole humaine. Les traces, Lrne fois mises en évidence par les experts sur Ie terrain du litige,

constituent autant de présomptions légales sur lesquelles le juge peut en effet s'appuyer pour se forger une opinion et ¡endre un jugement susceptible d'étre reconduit de cas semblable en cas se mblable, en fonction de ia présence ou de I'absence de ces mémes témoins matériels (on voit li toute f impor-

tance de la relative homo¡¡énéisation de I'habitat d'époque caiifale dans Ia défrnition des éléments architecturar-rx porteurs d'une telle force probatoire). 11 s'agit donc bien, ) terme, d'une véritabie révolution épistémologique, qui accorde au monde sensible une capacité á produire cles signes qui peuvent étre interprétés par les personnes compétentes et devenir ainsi des indices probantst('. Dans cette

configuration procédurale particuliére, dont témoiÉane par exemple avec éloquence I'ouvrage du maitre-maEon tunisois Ibn ai-Rámi pour Tunis dans Ie premier tiers du S'/XIV" siécle, la trace architecturale l'emporte désormais sur la parole humaine. Cependant, si la c¡-restion est tranchée en ce qui concerne le Maghreb postalmohade,

1es

sources

juridi-

ques qlre j'ai consultées pour Ia Cordoue du 4'lX' siécle montrent á I'évidence que la reconnaissance de la force probatoire de la tr¿rce architecturale est encore loin d'avoir reEu l'assentiment de tous. Pour illustrer mon propos, je prendrai un exemple particuliérement ¡évélateur en la matiére : il s'agit du chainage d'angle susceptible d'existe¡ sur un mur revendiqué en propriété par deux voisinssr. Dans la doctrine de haute époque, il existe des opinions t¡és contradictoi¡es sur la place á accorder ) ce lien de magonnerie clans la décision jr-rdiciaire . En gros,

rrois r¡ritudrs Souv(rnrnt cette t¡uesrion: soit on ne tient pas compte du chainage, et la parole des té-

moins l'emporte clans tous les cas ; soit le chainage compte pour un témoin (frbiÓ, mais on demande alors á son propriétaire d'appuyer le témoignage en sa faveur de la trace architecturale par un serment (1atún)82; soit enfin le propriétaire du chainage se voit automatiquement attribuer la propriété du

mur en litige, du fait méme de l'existence de ce lien de mergonnerie entre sa maison et le mur en question. C'est cette derniére solution qui reqoit une application sans réserve auprés des juristes nisois contemporains d'Ibn al-Rámi :

tr-r-

Chez nous [á Tunis], les us et coutumes {veulent] qu'une m:rison, si elle a tous ses murs chainés les uns allx alrtres [et que cei-rx-ci ne sont Iiés á aucun ar-rtre bátiment], a lforcément]

été bátie avant les constructions qui l'entourent. Comment donc un voisin pourrait-il alors revendiquer {la propriétél d'un des mr-rrs [de cette n-raisonl, clui était déjá lobjet del proprié43


té avarrt meme que

sa propre maison ne soit

peuvent décider de i'attril¡ution en propriété,

construite i'Par conséquent, le propriétaire [de la maison á laquelle est lié le mlrr en questionl n'est pas obiigé de préter serment [pour se voir attribuer celui-cil (a-/á yalzintu sabib a/:aqd

mais témoignent jusre [en vertu] d'indices (/)'anna-buntá laysa laqta'Vni h-ntilki-hi la-hu 'n^ a - i nnanu 1 a íb adan i b i - / - da lá / a)8- .,,

yam7n)Bi.

) présent quelt6t et dans Ie contexte cordouan,

Les choses sont, si l'on se place ques siécles plus

beaucoup moins claires. En certains cas, Ie chainage n'a de force probatoire que si sa présence dñment attestée est accompagnée d'un serment de son pro-

priétaire présumé. C'est ce qr-ri ressort d'une affaire datant de la fin du 3"/IX" siécle ou du début du siécle suivant et qui nous a été conservée dans l'ouvrage d'Ibn Sahl : suite á l'inspection d'un aménagement (tars, sur la nature exacte duquel subsiste quelque ambiguité84) dont les propriétaires de deux maisons mitoyennes se disputent la jouissance, l'existence d'" un lien de magonnerie {au niveaul de ia derniére lligne de] banchée, celle se trouvant en-dessous du toit " ('ac1d al-tábi1ta a/-'u/1á allati tabta al-saqf)E permet aux juristes consultés de se prononcer en faveur des deux femmes qr-ri possédent l'une des maisons, á la double condition que le voisin n'apporte pas de moyen de preuve contraire et qu'elles prétent serments('. De méme, quelques décennies plus tard, Ibn al-'Attár privilégie dans son formulaire cette solution intermédiaire du serment supplétif pour accorder la propriété du mur á celui des deux voisins qr-ri détient le lien de maEonnerie :

.

[a prod'l un mur se trouvant á Ia limite de leurs deux maisons, chacun en revendiquant [a propriétél ) 1'exclusion de I'autre, sans qu'il se Lorsque deux voisins se disputent

priété

trouve au-dessus Lrne constructlon appartenant des deux, on fera appel á deux personnes de confiance parmi les experts Qiqarani min ah/ al-basar). Si ceux-ci déclarent qr-re [e mur en questionl est lié á Ia construction de l'un des deux, et que cela indique qu'il revient ) celui dont la maqonnerie est liée par ce chainage, ceiui-lá prétera serment qu'il en est bien le propriétaire et qu'il n'a pas connaissance que son voisin et adversaire ait un quelconque droit sur celui-ci, et lle mur] sera lui. I1 est nécess¿ire que [le propriétaire] préte serment, en sus du témoignage des deux [experts], car ceux-ci ne

) i'un

44

Et ce alors méme que d'autres juristes parmi les contemporains du notaire cordolran acceptent qlrant á eLlx sans réserve la dimension pleinement probatoire du cha?nage d'angle. C'est le cas notam-

ment d'Ibn Hánt al-!lu5ani, pour qui

" Lorsque deux individus se disputent {la propriétél d'un mur sicué entre leurs deux {maisons}, on examinera la liaison du mur. Celui ldes deux voisinsl dont la maison est ainsi chainée se verra attribuer [e mur en questionl (...)tt " Le lien de magonnerie ne se voit donc encore ainsi, malgré cette derniére opinion, reconnairre qlr'un caractére probatoire partiel. Toutefois, si les institutions judiciaires restent par conséquent, pour les questions de construction, tributaires de la parole humaine, Ies sources juridiques consultées n'en témoignent pas moins de la maniére dont la

prise en compte de Ia trace par les témoins et les experrs a alors, vers la fln dLi 4'lX' siécle, trouvé sa place dans la procédure judiciaire. On en rrouvcrait une illustration dans ces discussions -dont on ne rencontre pas d'équivalent dans la littérature jurisprudentielle málikite du siécle précédent- concernant 1'e nl¿vement par la partie condamnée de toute trace susceptible d'étre utilisée ) mauvais escient. Le risque de voir apparaitre des revendications postérieures en arglrant de 1'ancienneté de 1'aménagementr dont les traces sont encore visibles, pousse en effet Ies autorités judiciaires á faire suivre tout jugement des a1'r-rstements techniques assuranr la non-reproductibilité du méme préjudice au méme endroit, c'est-á-dire la destruction de tout élément matériel susceptible de devenir un argumenr probant (hñg"ga) dans la bouche de son propriétaire, ou d'étre réactivé par l'appui de témoignagesse. Ainsi dans le cas suivant, rapporté par le juriste et nocaire Ibn al-Hindi (m. e n 39911001), et qui concerne encore une chaml¡re haute Qtrfa) -décidément l'une

des sources de préjudice apparemment des plus problématiques en cette fin du ,1"/X' siécle á Cordoue- au niveau de Iaquelle a été percée une baie (!áq) qut donne vue sur le vestibule (ustuuwn) ott la


Ibn al-Hindi décrit alo¡s en ces termes la procédure ) suivre pour cl.rambre haute cle la maison voisine.

supprimer toute revendication ultérieure de la part du propriétaire inclélicat : n La condamnation de l'ouverture [en question]

pollrra se faire qu'au moyen d'une maEonnerie, et son encadrement sera arraché 1u,¿-/-galq lV y¿1p¡tt, i/17 bi-/-kralan 'n^a-c1a/' a/-'ataha), car en laissant celui-ci ) son emplacement, lon s'expose á ce qu'] il devienne, Ie temps ayant efTacé Ie souvenir [du jugement l'ayant conne

damné], un arÉilrment probant témoignant de I'ancienneté {cle 1'aménagementl dont pourrait arguer celui qui avait percé cette ouvertlrre (kánar bu|qlga ü-l-nuhdal /i-/-l,Ab yhtallgu bihá Ji al-qidarn), en disant qu'il I'avait obturée sous réserve de pouvoir la rouvrir á son gré.e(' " Lon doit également, rappelle son contemporain Ibn Abi ZamanIn, préter grande attention lors de l'opération de fermeture á la qualité et ) la nature des matériaux employés, de peur qu'un travail mal fait ou incomplet ne remette en question LLn jour ou I'autre le jugement prononcé : u

lle propriétairel démolira

1'encadrement

[de l'ouverture condamnée) (ua),aqla'a 'atabata-ha). Une personne faisant autorité s'est méme prononcée pour la destruction de tout élément pouvait incluire en doute (íab/ca). On condamnera I'aménagement en question par une maEonnerie cle méme natlue que le reste de la construction, afin que l'on ne puisse différencier l'une de 1'autre ; ainsi, si le bátiment est construit en briclues cuites, on utilisera alrssi des briques, et non des pierres, car si cette magonnerie vient ) se distinguer de celle du mur qui I'entoure, cette différence pelrt devenir pré-

ter, formes d'expression de la norme juridique et moyens de régulation ) la disposition des institutions judiciaires dans la capitale umayyade ar-r long du 4"/X' siécle . Certes, il convient dés ) présent de souligner á nouveau les lacunes de ce travail, dont il faudrait notamment affiner la chronologie en précisant davantage les diverses étapes d'une évolution que, confronté á une documentation fragmentaire et disparate, je n'ai pu qu'esc1r-risser dans ces pages á grands traits, sans en saisir toujours les nuances. Cependant, de cette premiére ébauche d'un dépor,rille ment méthodic¡-re qui reste ) faire, trois axes de recherche paraissent d'ores et déjá devoir étre ex-

plorés avec une attention toute particuli¿re. Le premier d'entre eux concerne la reconstitr-t-

tion des normes en vigr-reur á Corclor-re durant le'l'/ X" siécle. La croissance u¡baine que conna?t ia cité au long de cette période n'a pu en effet que générer, dans le cadre vicinal, nombre de litiges dont les solrrces juridiques se font I'écho. S'il convient de ne pas considérer les normes

qui sont censées régir

ces

conflits comme des principes invariants, clont l'apparente répétition d'un ouvrage ) 1'autre leu¡ dénie-

rait toute historicité dans la pratique ce caract¿re d'immuabilité étanr invalidé en fait par une lecture attentive et en diachronie des sources juridiques-,

il faut également résister i la tentation d'une explication globalisante qui assimilerait ces régles iuridiques á des normes . tacites ", réduisant le d¡oit ) un ensemble de pratiques sociales entérinées par les institutions judiciaires. Ce serait l) méconnaitre la nature de cette société citadine, dont une parrie au moins s'avére, en ce 4'lX' siécle, procédurilre et oLlverte á l'évidence, comme en témoiélne d'ailleurs de maniére éloqr-rente le formulaire nota¡ié d'Ibn

revendicationl (tt'a-in kana bi-l-7"gurr fa-lZ tabná bi-l-ha:gar bal tabna lti-l-Vgurr li'anna-ha in sadda-ha ntin gayr"gins a/-h7'it takunu

certaines formes de l'écrit juridique. Il faut donc plutót, et aLlt¿nt que faire se peut. essayer de dégnger pe u á per-r, par Lrne analyse de s variations doctrinales d'un ouvrage ) 1'autre, la sensibilité légale propre au milieu cles juristes de Cordoue, com-

íabbatan).')r

"

me semble bien i'illustrer par exemple I'apparition

CONCLUSIONS

d'une opinion marginale sur la question du statut juridique de la voie publique, qui fait de celle-ci non plus " un bien sans maitre " (c'est le cas de l'extréme majorité des opinions consignées dans les

texte

h

La présente étude n'a eLr polrr 6nalité qr-re de poser quelques jalons en vue de recherches plus approfondies sur les relations entre faqons d'habi-

al-'Attár,

)

ouvraéles de droit cle l'époque considérée, tel celui dr-L jr-rriste tudélan Ibn al-Imám), mais un bien de 45


mainmorte, dont Ie caract¿re intangible se trouve renforcé, du moins en théorie . Or, de cette théorie, il convient dés i présent de mesurer le degré d'effrcience, en l'éprouvant au regard de l'archéologie. Le second axe de recherche á privilégier, et certainement celui dont l'approche est la plus complexe, consiste en effet en I'indispensable mise en relation du contenu de ces sources normatives avec les nouvelles et abondantes données archéologiques engrangées ces toutes dernié¡es années á Cordoue et dans ses environs. Force est de reconnaitre que, 1) encore, nous n'en sommes qlr'au début d'une réflexion commune qui ne pourra porter ses fruits que par un croisement, aussi précis que possible , des informations issues de ces deux types de documents, ce que ni l'imprécision -topographique notamment- des textes, ni I'état de conservation des vestiges -soltvent assez fortement arasés- ne facilitent vraiment. Aussi pour I'instant les données issues de chacun de ces deux milieux documentaires se complétent plus qu'elles ne se recoupent. C'est le cas par exempie de la question cles piéces d'étage, dont bien des cas d'espéce de l'épo-

que nolrs entretiennent, attestant de la diffusion d'un nouvel élément architectural dans l'habitat urbain de l'époque, pour répondre á des besoins de natllre diversifiée, d'ordre familial ou économique, ou encore relevant du prestige social, sans qu'on ait plr, pour l'instant du moins, attester sur le plan archéologique I'existence d'un tel élément, ni sa fréquence dans l'architecture domestique du remps. La redondance dans les textes des situations

juridi-

impliquant des canalisarions ou des problémes d'évacuation d'eau trouve par conrre son

ques litigieuses

pendant archéologique, sans qu'on puisse toutefois entrer plus avant dans les détails pour le momenr -faute notamment de descriptions textuelles trés précises.

La troisiéme direction de reche¡che esr peutétre, au vu de la natlue des textes déjá consultés en ce sens, l'une des pius prometteuses : elle touche moins directement allx pratiques sociales qu'alrx modalités de 1'édic¡ion de la norme et á celles de sa reproduction, donc á la pratique du droit. C'est li, on en conviendra, un théme de particuliére importance, car il permet d'aborder une question centraie : celle de la maniére dont les magistratures en charge des affaires urbaines onr pu á tout le moins 46

tenter de réprimer les abus et touer ce faisant un r6le régulateur dans les mécanismes de producrion et de reproduction des strucrllres matérielles de la ville. Dans un tel contexte cl'expansion urbaine et donc de multiplication des sources potentielles et réelles cle litiges en mati¿re de construcrion et de voisinage immédiat, il semble bien que les institlrtions judiciaires se sont alors dorées, alin que ce corpus nofmatif trouve á s'exprimer réellement et de manibre réitérative, des moyens formels et des instruments juridiqr-res qui leur étaient nécessaires pour s'assurer un certain contróle sur leur production de Ia régle, en termes de stabilité et d'uniformité. J'ai essayé de clévelopper cette réflexion préliminaire á propos de rrois points qui m'ont semblé particuliéreme nt ressorrir des textes étudiés. Lépoque se caractérise ainsi par Ia composition d'ouvrages qui metrenr en avant une sélection de normes á appliquer pour des situations juridiques connues et répétitives, du fait d'un

théátre des conflits -l'architecture domestique-

á

présent en grande partie uniforme. De méme, les juristes cordouans ont alors renré également de se détacher du poids trop contraignanr d'un pluralisme normatif de caractére absolu pour poser les bases d'un principe de reconduction des régles employées dans les tribunaux de cas seml¡lable en cas semblable, sans pour alrtant que les autres normes soient considérées comme caduques. C'est dans ce contexte de forte pression sur le milieu judiciaire que semble apparaitre alors, sous la plume des notaires notamment, la notion de'ama/,la pratique " judicaire ", qui permet de réduire I'ambiguité de la norme tout en ravivant, dans le milieu des élites lettrées málikites de la capitale umayyade, le souvenir de Ia Cité par excellence -Médine et sa légi-

timité prophétique. Enfin, les juristes cordouans

paraissent développer á pzrrtir de certe époque une posture épistémologique qui leur permet de commencer á se détacher peu ) per-r, dans Ie cadre procédural, dr-r poids Iui aussi contraignant de la parole des témoins, pour lui préférer le témoignage des experts et, au-del), la prise en compte, dans la décision judiciaire, de la force probatoire de la trace architecturale. L'époque parait voir s'amorcer les prémisses d'une évolution épistémologique majer-rre dans le droit musulman, dont plusier-rrs travaux rendent compre pour la Én du Moyen Áge.


C'est vraisemblablement dans le contexte de ce mouvement d'urbanisation ec de division sociale du travail sans précédent qui caractérise Cordoue au long du 4YX" siécle que se produit de maniére concomitante une spécialisation des táches á l'intérieur de I'appareil judiciaire entre le témoin qui atteste l'existence d'un fait passé, l'expert qui té-

moigne de l'état matériel des choses, et le cadi qui édicte la norme pour mettre fin au conflit. Autant d'éléments qui, mis bout á bout, semblent bien attester de la réalité d'une mise en pratique des normes édictées dans le cadre de l'école málikite d'al-Andalus en mati¿re du droit de la construction et du voisinage immédiat.

47


NOTES 1. Voir respectivement Mllhammad 'Abd al-\flahhab I{ALLÁF, TerTh al-qaia' Ji ¡/-Anc/¿/rs nin al-Jarh al-is/ani ili xihfuat al-qarn tl-f,inis al-hilri/a/-hec/7 'aí¡r ¿l+tilidi, Le Cerre, 1992, et Christian MIJILElR, Ga.icht.rpraxi.¡ itt St¿.¡t.¡t¿at Ctír dob¿. Ztun Retbt du'Ge.;e//.;chaft it ein¿r ná/ikiti¡ch i:slantisrben I?echrslradition de: i./l L Jahrhtuderts,Leycle, Boston, Colo-

g¡e, 1t)99.

Pour une vue plus détailléc cle cette approche, je me permets cle renr.oycr ici á ma thése, solrtenue en janvier 2000 á l'tlnirtrtrnuti.[. habitat

10

2. CHALMETA (Pedro), E/ "

sóiar del zl.a > eil Eslaña : Edades

ned)a 1 nodenn, Cantriblciín

al esncila

de

nurhrasib, écl. Eva¡istc LÉVI-PROVEN QAL, Dountents arabes inídi¡,¡ sw /a úe socia/e et íconantiqte eil )c¿¿ert rut:thtnn ¿ut

la bistoria del ner-

lIolut Agt. Prntiire

uda,Machid, l9f ). 3. Sur l'évolution urbaine de CordorLe clur¿rnt le haut Moyen Age, ,rn s" reporrera norammenr ) ACIÉN ALMANSA (Ma nuel), VALLEJO TRIANO (Antonio), " Urbanismo y Est¡rdo islámica : de Cordaba i Madinat al-Zah{a' ", in Patict CRESSIER, Mcrccclcs GARCiA-ARENAL (cd.), Gtili.¡e Je /a t,i/le islaniqrc

n al-Andalrc a at

drid, 199U, 107-116 et, des mémes

Magl:reb ottidental, MaaLrteLLrs,

<<

.¡írie: tlli.t tldití\ b)¡uniqtes /¿ hisba, Le Caire, 195i, 61-116; trad. Rachel ARIÉ, . Traduction annotée et commentée cles traités de hisba d'Ibn 'Abd al-Ra'uf et de 'Llmar al-Garsifi Hespy'ris:l'antJd,I (1960), I4-18,

",

L1

Cordoue , lir

.]ean Ciaucle GAITCIN Gd.), Gr¿nde.¡ Li//e.¡ núditerr¿níeune: da uonde runtltuan nídiít,¿1,I{ome, 2000, 116-1)1. Sur I'évo-

lution qui caractérise pour la méme époque le nálikjsme en al-Anclalus, voir FIERRO (Mrribel), " El derecho málikí cn ¿l-Andalns : siglos II/VIII-VIXI Al-Qantar¿,Xil (lL)91),

",

rl

abiertas y ciertas propuestas explicativas ", lz Patrice CRESSIER, Maribel FIERRO ctJcen-Pie rre VAN STAÉVEL (éd.),

at

AIol,ett Áge,

Change in Islamic Subsr¿rntive Larv ,,,|¡/aruic Lau.,¿tncl Sottrtl,

I r loo r,.,rO-r,5 : IOMEÑO rAm¡li,rr. [)ut, ),..at,jt,.nttj,,,t ¿/ Anda/n y el Nute Je Áfriu. Estudia¡ sol:re la jrri:ltradcnia isl,ínica necleual, Madrid, 2000. 7. MAZZOLI GTIINTARD (Christine), ViLrc ¿) Cordorc at llo1n Age. So/id¿rirís ci¡¿¡Jine.¡ en tele d'lslatt dtx X'-Xl .¡ii-

48

"

aotarLt

/

b

ispaxo-árabe),

nt¿elbab

¿/-intint

u.¿-

Af-NMINAG, R¿brr, lqqg

;

Des droits et obligations entre propriétaires

d'héritages voisins

I?et.,at

",

i\lgírienne et Tani.;ienne

XYI (1900), 9

li,

17

& Lígis/a-

-2i. 12-16, 9l-

XVII (1901), 6t 8,i, 89-108 (dorénavant l)roits-l e¡ Droits-2 "). " " " iBN ABi ZAMANIN, t\Iilrt¿l:ab al ahkin, éd. 'Abd Altáh 104,113-111, et

14

b. 'Atiyya aI-RADDÁD AL GAMIRT. tomcs 1-2. Be¡ routh,

It

Mckkc, 1998.

IBN SAHL, a/ Ahk7n a/-kabrá, choix de quesrions intércssirnt les mosquées et les maisons dans les \Yatu'it7 'nru'aa

ntnt lt

fi tl-Aúa/ns.

16

A/-Ala:a"gid u'a

Lish¿ clans lcs'X/a¿i'it¡

jJ. VLrh¡mm¡,1

¡¡t L¿tnd'fax dnJ R¿nt. Tbe

n lcs échanges cle marché dans 1'Isl¡rm médiéval : rhéorie clu droi¡ et s¿rvoir local ", Stadia Is/ctnica, XLV (1987), j-30; HALLAQ (Wael B.), < From Fatwás to Furu' : Gror'¡h ¿rncl

Rennes,20Ol.

a

L-AGFAN, 'Utmán BATTIH, tTunisl, 1!85. IBN AL-IMAM, Kital al Qatñ' bi-l-nxtrfq Jt al-nubit¡i

La

Ptt.¡¿nt t Lt¡: ú Pru!u'[) Rigltts as [iltur|re/ú.l in the ITaa,tf.tt Lqt/ Littttuttrt ol' tht lhtu/tk ¿tud )Ítot¡¡tlt Periatl.r, Lotc\es, Nen. York, Siclnev, 1988, I 6. Voi¡ égarlemcnt lcl., " Legal li¡e,¡¿tirre ¿ncl the Problem of Change : Thc Casc of the Lrrncl llcnr ", tu Chibli MALLAT (.é,J.), I:ldt¡ ¿ú Pnúlit' liu, Lon116, 1993, )9.17; UDOVITCH (Al¡raham),

¡/¿.i,

i

AL-tluSÁNi, Ll:n/ al-Jit1,i f7 ¿l-rtqh 'ali

ilon ef fu Jtrislturdanu,

Madrid,

6. P¿rrmi les nombreuses études qui ont permis de relatir iser la vision " classiquc o du droit musulman, on consultera notarnment les remarques préliminarires cle Ral¡er JOHANSEN, intitulées " l)rd Islamic Las' Changc ?,,

8. Ibid., notammcnr 179.

u'a- / -.r Qi / ltu (F omn lar

trad. Barbier,

2000,241-2¡t:1.

ltu

q

nafi a/-c/arar, éd. Muhammad

ciudad islámica ", Qrrtaba, 2 (lt)t)]), 5t)-86 ; Morfogénesis cle I¿ ciudad islámrca : algunas cuestlones

d¿ns son ouvrage 7/a I.t/¿tnit

)

2000.

t2

1¿

L'arbanistne da¡ts l'C)cddent nrusuhtnn

/-\Ya¡n

Madrid, 1981 ; tracl. esp. par Mrrir MARLTGAN rt Pedro CHALME1A, Forrut/ario natttrial 1 jrdicial an¿la/t.¡í, Madrid,

\1.,/tL.,J. \4ulr.rmrn.t,l AL-.\4ACDl B, MLrh.rmmrJ ABÚ

.i. BRTINSCHVIG (Robert), fJrbanisme médiéval et droit " r¡usulman,, Retru da Étada Islantiqrus, XV (l9ri7), 1271tt. 5. Voir, cn dcrnicr 1icu, lcs arriclcs .lc GARCÍA-BELLIDO Y GARCÍA DE DIEGO (Javier), . Principios y reglas morfoi/., "

l9c) 214 er )49-a64. Cer ouvrage ¿rurait été écrit par rur dis ciple de ce personnilgr, cntrc 950 et 975. IBN AL-'ATTÁI., Kireb d/-Wa1á')q u.a / :t"gi//a.r, éd. Peclro CHALMETA et ¡ederico CORRIENTE. sous le ti¡re Kl¡71 a

I 19- 1.12.

géneticas de

II,

sorrs le titre Le.; tsage.r de /¿ t,i//e. Disnrrs ¿ únitrr.lian ub¿tine dans /u ú/la de /'Orident rut.¡lll¡¿n nídiét¿t/ lX' X/y r,;, i pararirre aux P¡csses cle I'Institut Francais d'Archéologie Orientalc ¿ru Caire. IBN 'ABD AL-RAÚF, Al-Rivla f7 arlab al,bijha ta /

r.crsité dc Lyon

Abd

rl-\\

fi

út'tn a/-

I tñr. et les c¿rs concer-

Ji ít'ra a/-hi:lu

fi

al-Andalu:.

¡hlrrrh HALLÁF. Lc Crire. rerl.s,-

tivemcnt 1981 et 198j. Sur I'ouvragc et son auteur, voir i préscnt NÍÜLLEIl, G*ichtsVrdxis, xr.i suiv. er 1 suir'. AL-BURZULI, Gáati' nn.w i/ al-ahkin¡, écl. Muhammacl alHabib AL-HILA, 7 r,ol., Beyrorrth, 2002 ; AL-\íANSARISI, A/-i\D fir, éd. Muhammad HAGGT, l-i vol.. Beyrourh, llabat, I 981.

I1 Sur la conurb¿rtion QrLrtubtr-Madin¿rt ¿rl-Zahrá', r'oir, outre I'¿rrticle cité stpra cle Manu,-l ACIÉN ALMANSA er Antonio VALLEJO TI{IANO, les .lcnx ¡r¡iclc: suiv¿nts : ACIÉN ALMANSA (M.), " A\ultnat ¿/-Zabm' en el urbanismo mrtsulmán ", Cnttdernos ¿fu ll¿djn¿t ¿/ Zahm', 1 (1987), i 126, et VALLEJO TRIANO (A ), ., El proycto urbanístico del Estado calif¡rl : M¿dinat tl-7,ahra' ", )n ILtfael LÓPEZ GUZMÁN Gd.), La artltitecttra ¡/¿/ lslan¡ ottidntal, Barcclone, M¿rdrid, 199t, 69-81 . Dans une perspective plus large, on consultera également désormais ACIÉN ALMANSA (M.), La fb¡nación clcl te jido urbtrno en al-Andalus zz " ",


Jean PASSINI (écI.), La citd¡d nrcdieL¿l mbtno, Ctenca, 2O0l, 17-32.

:

de

la

casa

al

te.fidn

Sur cette question,

,,17,

Zahra'...

ibid.,ill-3131 trad. i9i-595. 14. Ihd.. )6t)l trad. i9I. 3 j. Et ce méme si ces trouvailles concernent p1ut6t

en

question en

voir ACIÉN ALMANSA, " Madinat al ACIÉN ALMANSA, VALLEJO TRIANO, n Urbanismo... >>, notamment 127 et 111. t9 'lYAD. ttry)] ,/ t udLil . r. id. AbJ rl-Qrdir AI-SAH RÁU i. Rab¡r, lr)-0, lOa; llu:scin Muncr, lz L.l. .'.t. . lsr b. I iJ.

31. Voir ia jurisprudence concernant la rédaction de I'acte

er

Dinár ", donne comme titre \e Kir7b al Hirt1a.Le Kitab al Gidar esr apparemment perdu. Il est toutefois possible qu'rl soit au moins partieliement conservé d¡rns un ouyrage bien

sidcle, alors que les cas exposés )nfra relévent

riode légérement antérieure, celle du tourn¿rnt des

16.

l"/IX'et

4'lX'siicles, avant justement la mise en place, dans cercains quartier fondés ¿x rtoto, d'tn tel réseau cl'assainissement. IBN SAHL, Hi.¡ba, \32-773.

i7. tbid..1i}-r18.

Kiúh IlLIid al-htkkan du juriste cordou¿rn lbn Hiüm al-Azdi (m. 6t)6/i209), sans doute par I'intermédiaire du Kitab \lantabab al-¿hkim d'Ibn Abt Zamantn. E¡

38. llri¿.,

collarionnant les citations dc ces deux ouvrages et cclles du il parait possible d'en tenter

posrérieu¡, le

le plein'1"/X'

plutót d'une pé

\31.

i8.

ac).

Ibi¿.. t

40.

l|,id..I4l-l/+2.

4r.

Ces divergences

portent en général sur

les modalités de prise

" (hiyza) et dt droit d'usage eflectif qu'ont les ¡ive¡ains de l¿r ¡ue su le Jini attenant á leurs maiso¡s afin de légitimer ou au contraire

Kitab a/-Qacla.'d'Ibn al-Imám,

en compte de 1a

une testitution partielle.

voir mon . Iniluencia de 1o jurídico sobre la construcción : análisis cl'lbn al-Imám al-Tutili (Tudela, final del

20 A ce sujet,

.

possession de longue durée

conclamner l'empiéte ment. Sur ces qrrestions, voir également

de /a

Ies divergences cl'opinions apparues entre les membres de la

2l IBN ABi 7.AYD, Kirab al-Nauaclir u,a-/ z4'idar,1.5 vol., éd. tr{uhammad HAGGI, Beyrouth, 1999 (vol. 11).

.íari cordort¡e au début du '1"/X' siécie i propos de l'affaire de I'empiétement par Ibn Salim sur Ia chaussée, cas traité ixfra ; IBN SAHL, Hi:ba, L,i3-1Ul et notamment163.

siglo X)

(écl.), I'a ciudad n¿rheaal : ", lz Jean PASSINI

usa a/ njida urhauo,

Ctenca,2001,2Ii-219.

42. AL-NTANSAnISÍ,

22. Le texte est apparemment perdu.

ACIÉN ALMANSA, " Madinar tl-Zahn' ... ", 11-12 suiv. ; //., " Sobre el papel de la rdeología en Ia caracterización de las formaciones sociales. La formación social islámica ", Hispaúa, LVIII (1998), 91t-968 (936-914). 24

Paradoxalement, c'est une notion clont l'importance semble avoir éré trés largement sous-évaluée dans les études consacrées á l¿r propriété en droit máliki¡e ; pour une prerniére

) la iittérature jurisprudenticlle

d'al-Andalus. voir not¿rmment les réflexions de Delflna SE-

RRANO, " Las demandas particlLlares como limitación de las consttucciones privadas en el Occidente islámico me-

)-6

dieval: dos ejemplos rel¿cionados con la actividad jurídica del cadí'Iyad ", inPatrice CRESSIER, Maribel FIERRO et (éd.), L'mbdnisrue dan.¡ l'Orciden¡ Jean-Pierre VAN S'|AÉVEL tnuah¡tan aa lIaln ága, Madrid, 2000, 17-18 (11-21). Vorr par cxemple FERNANDES (Leonor), " H¿bitat e¡ prescriptions légales ", in L'/:ahitat ¡raditiornel dan: les pays nu.¡ilman¡ autorr dt la Míditerraníe. 2. L'histoire et le túlier,

28

,rro,4tc1-126 (.i20), et MAZZOLI-GUINTARD, dt., 171 -I7). iBN sAHL, U',.ut,,-8 E2.8l-xx. lhi¿., ()l ct 117; id., Hi.¡ha,Ii2-111, 1i3-138, 139-140,

29

r4t-t42. lhid,'Unrin,

,i8).

AL-WANSAI'ISI, mtpr,s : 445. .i4. IBN SAI:IL, Hi:ba,1i8 ; voir également i|rid.,li1. /+i. IBN'ABDAL-RA'UF, I?i¡á/¿,84/ cl Arié, Traduction... " ",

4i.

33. Les cimetiéres entrent également dans cette catégorie de biens-fonds ; IBN SAHL, Hish¿, li5. 16. IBN SAHL, Hi.¡ba,14l-183. Si ce personnage est bien le célébre fils de 'Abcl al-Rahmrn III, assassiné en -1661976, cette appellation est bien entendu postérieure aux événements que relate Ibn Sahl dans son ouvrage.

,i7. Ibid., lt)-I51. Cette opinion est également attribuée au juriste égyptien Asbag; ibid., 149. Pour des époques plus tardives, Ana María Carb¿lleira isole, dans Ia thése qu'elie a consacrée aux habous, une autre occufrence de la méme no¡ion chez 1e juriste valencien Ibn Ni'ma (Valence, m. t6711171), dans un cas daté de 536/11''11, or\ il indique que les ponts, les voies de circulation Qrruq) et les puits sont des biens habous en faveur des musulmans ; AL-WANSARISI. tt/pr, 7 : 2)4-211 ; CARBALLEIRA DEBASA (4. M.),

Le Cai¡e, op.

27

61

-68, 69 70,

7l-7t. causé ) la pro(dommage occa-

j0 Voir par exemple ibid., Il7-172 (préjudice priété voisine par un olivier)

et 131-117

SANTILLANA (David), I¡titrzioni di diri¡to rualichta (con vol., Rome, I922-lc)21t (Vol. I), 348 ; ibid., 1938 (Vol. II), 2t9 et 122. )2 IBN AL-'ATTÁR, Wtá' it1,.l7 1 / trad. 591. riguarJa ancbe a/. sistenta:cia/ilta),2

(s)glas Jtndacione: familiares en al-Andalas et 131. Madrid,2002,

Legado: pírr

VllXl),

sionné par des pigeonniers et des abeilles au voisinage). 1t

années

911-911), éd. 'Abd al-Rahm¡n 'Ali AL-HAGGI, Beyrouth, I96t,67-68 et 71 ; rrad. Emilio GARCÍA GÓMEZ sous le titre: Anales palatinas del ulqt'a & Círdaba d/-Hakattt ll par'isá ibn Ahn¿d a/-Rá:7, Madrid, 1)(1 ,3c1-c;¡¡ (n' 41) et 93 (n"

2t Sur l'émcrgence progressive clu concept d'. interdiction du préjudicc (.naJi al darar), insufF.samment prise en compte

"

Les Annale.¡ P¿la¡ines

IBN IIAYYÁN, Al-AIuqtabi: (partie reiative aux

¡éévaluarion du concept, voir VAN STAIIVEL, lnflucncia delo jtrrídico... ",2i3 2it.

dans les études consacrées

Mlpr, 9 : 6l-62.

du chroniqueur al-Rázi, telles qu'elles nous ont été transmises parr I'historien cordouan Ibn Hayyán (m. 107ó) nous ont également conservé, pour l'année 972, le souvenir de I'inrervention d:irecte drL calife al-Hakam lI (r¿g. 961-976) dans l'un des faubourgs orientaux de Qurtuba (Furn Burriel);

,1f1.

l

lVlX-

l3l

Pour SANTILLANA, lstitLzioni,I: )24, Ie

blic ,, comme il l'appelle, comprend

"

clomaine pu-

les grandes rues, lir

loie

postnle, les c;rnaux, les places, Ies ponts, les páturages, les cimetiéres et les tombes.

49


4!. D'aprés un h¿dil

célébre

: " Quand les gens ne sont

peuplement anciens, dont la médina de Cordoue en premier

pas

lietr ; voir cependtrnt, concernant

cl'accord sur la largeur ), donner au chemin, on Ia fixe ir sepr coudées

"

(soit environ 3,/lO

m); voir par exemple IBN AL-

IMAM,Qd¿a',n0': 7llcf. trad., " Droits-2 ",67. 50. Iltid.,171/ cf. trad. (modifiée) " Droits-2 ",67. Les deux ma

bales...

ranarr,

voir VAQfIEITIZO GIL (Desiderio) (clir.¡, Gufu artluat de Círdoha,

(An^) ü

alii,"

",

150-1

i5

; FUERTES

SAN-

"

XVIII'sidcie RE VAULT (facques), Palai.¡ et denetre: de Trai: (XVI" et XVll' siic/es), Paris, 1980, 6.1, et BEN ACHOLIR (Mohamed elAztz), " Une famllle et sa demeu¡e dans la médina cle Tunis: Dár al-Jalluli (XVIII"-XX" siécles) ", in L'ltabitar naditionnel dau.r /e.r pa1.r nut:alnat¡.¡ artaar Je 61

La evolución urbana del arrabal noroccidental de Qtrtaba:

cliterranée

analysé dans mon article

" Influencia... ',,237 -238.

t8. SANTILLANA, Is¡inziani,I : l7l. Voir sion de cc¡¡c qucs¡ion dans

1¿1

également la diseus-

tradlrc¡ion d'Ibn al-'Attár

¡rr

MARUGÁN, CHALMETA, F orntt/ario, 242-21r). 59. IBN AL-'ATTÁR, Waú'iq,241ltrad. 119. ó0. Ibid.,120/ trad. 2,i5. Discussion de Ia junsprudence en r.i¡lueur concern¿nt les modalités de la vente en 120-121/ trad. 246. 6

64

/es

pals nutstln¿ns

1990,2 . j69-]85 (l80-

XXXI

(

I

)

997),

l'époque médiévale

",

Auna/es

6 I -U0.

On sait clue la construction de ces piéces

i

accés inclépendant

rue, clon¡ la fbnction était dc lburnir rrn cle passage ou i cles membres clc la famille, s'est exprimée ¿lvec Llne vigueur particuliére ) Fés dur¿rnt lc 1¿r

6"/XIi" siécle : IBN ABi ZAR' fáit référencc dans

son

Raud

i un tecensemen¡ réalisé i l'époque almohade , plus précisément au début du 7'IXIII' siécle, dans lequel rl est fait état cle I'existence, dans la cité, de 89 2i6 maisons (rár) al-qirtZs

et

19 0,i1 nasú1a-e ; id., Raud, cité par GARCIN, " Évolution... ".380-181. Un semblable recensement aurai¡ été efltctué ) Cordoue du temps d'al-M¿nsur, ) Ia fin du ,i'iX' siécle ; AL-MAQQARI, N?/¿ al tib, ctré in ibitl.,380-381 6t IBN AL-RÁMI, Kitib ¿lJ'kn bi-abkint al btnlán, éd. 'Abd al-Ralrmán b. Salih AL-ATRAM, Ryadh, i995, l: 293 .

¡/ti¿., éd. Férid BEN SLIMANE, Tunis, 1999, 90. 66 CHALMETA (Ped¡o), " Acerca del '¿na/ en al-Andalus :

lfunos

c¿rsos

conc¡etos ,,, Antario

de

l{i.¡toila

al

de/ Dera'ho E:pa

LYI] (t 987 ), 339-)64. SERRANO (Del6na), . La práctica legal ('Ana/) en alnol,

67

Andalus durante los siglos

al hukkitn

fi

X-XII,

!r través de los Ma¿[ttbib

nau.ázil ¿l-ahkim de Muhammacl

b '\ed ',

les fáubourgs, oü les maisons pouvaient étendre leur emprisc

Qurtuba,l (1996),171-192. Les observ¿rtions que j'ai pu mener sur Ie texte du ma?tre-maEon ¡unisois Ibn arl-Ráml vont dans le méme sens que les hypothéses formulées par Delfina

Ieur sol sur une large superficie, mais dans les noyarrx

Serrano.

cette hypothése cl'un besoin de type clomestique, la construc-

tion de piéces d'étagc a clü ca¡actériser avant tout non

t0

lartolopr¡ae.r,

et donnant sur logis aux h6tes

l. Aucun

indice archéologique direct ou indirect de l'existence d'une piéce d'étage ne semble avoir été lusqu'i présent mis en évidence lors des louiLles menées á Cordoue et dans ses environs. A priol, on pourrait donc penser que, si l'on suit

l,'h¿bi¡¿tt ¡radi¡ionne/ dans

mnsulman cle Méditerranée l.t

Ccs derniers cas reievant, bien síir, cl'un contexte beaucoup plus rural qu'Lrrbain : le ter¡itoirc dc la ville, justement.

de la jurisprudence en 118/2{O-241. Ce cas est éÉjalement

", in

de /a A[idirtrr¿níe, Le Caire,

181); id., " Dt rab' á h rttsrila. Réllexions sur les évolutions et les emprunts cles formules cl'habitat dans Ie monde

fále.

57. IBN AL-'41-1'AR, \l/¿¡á jq, IIlit¡acl. 240 ;exposé de 1état

GARCIN (Jean-Claude), " Quclclucs questions sur l'évolution de l'habitat médiéval clans lcs pays musulmans clc Móafioar

Córdoba califal : la zona arqlreológica de Cercadilla ", Atalet de Arquutlr:,gía Cordabes't,12 (2001), 241-281 (261 268).

i6.

la A|íditerraníe, Le Caire,

1990.569-598 (591).

el yacimiento de Cercadilla ", Anales de Arqueología Corclabua, 12 (2OOI), l5r)-ll5 (1r0-l r I ) ; CASTRO DEL RIO (Elena), La arquitecura doméstica en ios arrabales de Ia "

55. Il faut supposer lllle cette qlrestioo n'avait de sens que dans les secreurs d'hal¡itat qui ne bénéficiaient pas cl'un réseau d'évacrLation des eaux usées ; sut cette question, voir par exemple ACIÉN, VALLEJO, n Urb¡rnismo... ", 127-128, ) propos du faubourg nord-ouest d'al-Rusaf i l'époque cali-

cert¿ins murs.

-

Cordoue, 2OOi,161-162.

Los arrabales...

)

maisonnée, voir par exemple pour Tunis au

t3 ACIEN ALMANSA, " Fo¡mación... ", 29-)0. 54 Sur cette qlrestion, voi¡ ACIÉN ALMANSA, VALLEJO TRIANO, " Urbanismo... ), notamment f28-129 t F.UIZ TOS (María del Camino), HIDALGO PRIETO (R¿fael),

donnée

chitecturtrl de la position sociale prééminente de son unique Llsager le maitre de maison par rapport au reste de Ia

dit d'El Fon-

lígica

Los arra

clemeure, offrant ainsi comme Llne t¡aduction sur Ie plan ar-

realidad arqueológrca ", Anales de Arqrualogíd Cordobesa, 12 (2001 ), l,1t-1 18 (1,i9). Sur le tracé des rues découvertes dans le secteur

"

RÍO, . La arquitectu-

62. Sur la piéce haure indépendante qui donne sur Ia cou¡ de Ia

ESPINOSA (Fermín), JABATQUINTO (Isabel), " Los arr¿bales de Ia Córdoba musulmana, de las fuentes escritas a la

j2.

I 54, et de CASTRO DEL

Sur les piéces d'étage dans l'architecture domesticlue d'alAndaLus, on se reporter¿ également ) l'article de TORRES BALBÁS (Leopoldo), . Algunos aspecros de la casa hispanomusulm¿na : almacerías, algorfas y saledizos ", Al-Andalns, XV (19t0), i79-190, et ) celui de NAVARRO PALAZON Oulio), .JIMÉNEZ CASTILLO (Pedro), " Pl¿rntas altas en edifrcios andalusies. Lar aportación de la arqueologít", Ar qrcologia Medieual, 4 (1996), I 07-1 i7.

í.n.t.1.r., que I'on pourrait vocaliser en íntir ot íanúir ; on peut voir selon ¡oute vraisemblance d¿rns ce tcrme une fr¡mc arabisée clu latin populaire.rertitaiu:, dér:é clc senita, . sentier, pe tit ciremin ". On trouvera de récents éléments de synthésc cn la matiére dans ACIÉN ALMANSA, VALLEJO TRIANo, " urbanismo... ', 128 ; ACIÉN ALMANSA, . Formaciórr... o, 21-29 ; R\IIZ (Ana), MORENO (Esther), MOYA (Ángel),

,,

ra... ", 268, i propos de 1'épaisseur

nuscrits de I'ouvrage que j'ai pu consulter donnenr la leEon

i1.

l'¿rrchitecture domesrique

dans lcs faubourgs, ies remtrrques de RL)IZ et ¿/ii,

pas

de


AL ,{I'-1'AR, \Y¡aAf icl, I90/ tracl. ll,i. On troLLVc pas 8i nrentions dt anttldans ce ¡ecucil cic formul¿rites notariaux; CHALMETA, . Accrca... ", lj1. Ccs men-

68. lBN

l'une

moins cle

11

)d.,'Unun,8J . Id.,l7i.¡h¿,13.1. Voirégalement id.,'[.inrin,91 et 117. Voir

) l'échcllc

clans la publicis¿tion de Ia prise cle possession d'une mrison

par son nouvel acquéreur, par exemple IBN AL-'ATTAI{, Wa¿a iq, 1i9 -ló0/ trad. i8l t82 ; commentaire pp. 573

clc la clocumentation jLrri-

clique clisponible pollr ce¡¡e époquc, une ¡ecension cle toutes

51 6.

78. VAN STAirVlL, . Savoir voir...,,, 64i 1.4'1. 79. IBN SAHL,'[]ntria, 1Li 117. Selon une autre opinion

luridiques <1ui, clans lc clomaine des droits de voisinage immédiat et, sllr un plan plus général, clc la proIes situations

i

.

é¡¡alement Ie róle que jouent les témoins instrumenr.rires

iáit du choix opéré par Ibn al'Attár lors de la composition de son ouvragcj ne concernent pas (ou trés peu) les litiges inhércnts i l¿r constrrrction. Il tions, malheureusement, clu

conviendrait de fáire,

des parties en envoyant sur place une personne cle con-

hance ;

rnéme juriste,

clrr

il

étrc régis dés cette époclue par

est de méme obligatoire polrr Lur f¿rrticulier cle laisser pénétrer dans sa demeu¡e la personne m¿rndatée

69. BRTJNSCHVIG, " Url¡anismc... ", 152 JOIIANSEN (Baber), Le jugcmcnt comme preLrve. Preuve juridique et

pour examiner I'oblet clu litige (il s'a¿¡it icr en l'occurrence cl'une c¿rnalisation); id., Hi:b¿,111 80. Voir notammentJC)HANSEN, . La découverte... ". 81. Sur cette qlrestion, voir nron article " Savoir voir... ",6+-l-

pnété fonciére, commencent le 'atnl.

"

.

vérité religieuse dans lc clroit islamiclue hanéfite ", Sttd)¿ It lauin,LXII (1990), t-17 (11ctn. il);)J., " L¿découverte

qui parlent. La légalisntion de la torture j udiciarrc nusulman (XIII"-XIV' s.) " , Enqúte,7 ( 1998), L 7 t 202 (notammcnt 185); il., " Signs as Evidence : The doc trine of Ibn Taymiyl,a ( l26l- L 128) ancl lbn Qayyim al Jarv

649.

des choses

82. Selon

en cl¡oit

ziyya

(1.

135 1) on Proof

168-191. Sur

(2002), ", l.¡/¡n)c L¿u. and Soútt1, )

85

:

I'expertisc judiciaire en m¿tiére cle construction, d'aprés un

.

r

bid., 19

éd.

15

\Yta¡rf

i

vrtri dire) de I'ori

les remarques de MARUGÁN,

L3t.

rbid.,6g-t0 (69).

clans

ic1,121-1221 tracl. 2.17-248. Sur la

question de I'expertise du cha?nage

1ll,

.

AL-ATRAM, I : I,i4; JbJd., éCI.

.

86. Ibid..80-81. 87. IBN AL-'ATTÁR,

627 -662.

r0. IBN SAHL, Unmn,74,

< prestation de ser-

gine du rerme par Mlrhammad 'Abd al-\X/ahháb Halláf IBN SAHL, Uuran,78-19 n. '272.

voir á présent également VAN STAiTVEL (Jcan-Pierre), . Savoir voir et Ie faire savoir

,1r.

ua'a tt/ fab)d,

BEN SLIMANE. ]7,

mati¿re de constructioni

S'/XIV' siécle ", Anu¿les )slann/agiqut,

1',7n,¡r,

slrr lequel on verra iltid..641

8,1. l)iscussion (pas totalement convaincante

Itr question, plus généraie, cles modalités de l'expertise en

(200r),

,,

8]. IBN AL-RÁMi, I'KA,

lc statut cle la preuve matérielle comme sur

truteur tunisois du

principe du

Ie

ment supplétoire

cl

angle, voir également

CHALMEIa,

F,uturlario,

243-244.

cessaire, comme

88. AL HLrSÁN1, U.¡¡/, li9. 89. Sur ces rn¿n(ELrvres et ces ruses de particuliers, voir mon ar-

78.

90. Ibn al-Hincli d'aprés Ibn ai Fla!!, traduction d'aprés AL\íANSARIST, AIi'yir, ): l4 ; 1a citation originale se rrolrve .l,rn\ lc mrnu5\rir .lcr \;¿.¡ /1 d IBI\ AL HACC, nrrrnü.\T;r

,-2. Ibid.,67 et 87 ; id.,

Hrba,1/t2. Parfbrs cepenclant, il est né,

le précise clans un cas précis Ie juriste lbn LuL¡ál¡tr, n d'envover lc cndi lsrLr les lleuxl pour c1u'il ob(ir:i/ ¿/-qndi ü-nt'á1anaf serve fltr naturel c1u préjucLcc " d/ dartr) , id.,'Unmt, 116. Voi¡ Lrn ¿rutre exemple en ibid.,

t). Id.,Hisln, tj2_lll

ticle,

(112).

Id., Llnn'Vt.67 cr 1ll. ¡-5. Ilid., ,14;Hi:/:a.l,l2 ;IRN AI-'ATTÁR, \\t¡1'tq. \-l

n''

.

Savoir voir...

5i !, Biblothéque

", 650 612.

générale cle Rabat, 112 ; eIIe est

rrfri

se égalemenr dans IBN AL-RÁMT, I ñ¡t, éd. AL ATltAM, t, : ; il,iLl., éd. BEN SLIMANI,, 69, clonr Ia citation dif-

14.

2)i

trad.

t93.

fére par quelques menus détails.

76. IBN SAHL, Hi:b¡, lll et 119. Il cst parfois également c}Lestion pour le cadi d'" éprouver " (intihán) Ies allégatrons de

91. IBN AL RÁMi, I kn, éd. BEN SLIMANE.

écl.

AL ATttAM, r : 2i0-2ir ; ibid.,

7'.

T t1


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